Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 11 mars 2015, 14-10.447, Publié au bulletin
Presiding Judge | Mme Fossaert (conseiller le plus ancien faisant fonction de président) |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2015:C300290 |
Case Outcome | Rejet |
Date | 11 mars 2015 |
Appeal Number | 31500290 |
Counsel | Me Le Prado,SCP Boullez |
Docket Number | 14-10447 |
Court | Troisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin 2015, III, n° 29 |
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 octobre 2013), que la société Florida, propriétaire d'un logement donné à bail à Mme X..., lui a délivré un congé avec offre de vente ; que la locataire n'ayant pas donné suite à cette offre, la société Florida a vendu le 17 mars 2004 la totalité de l'immeuble à la société Valgenio ; que soutenant que son droit de préemption subsidiaire n'avait pas été respecté, Mme X... a assigné les sociétés Florida et Valgenio en annulation de la vente ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente ; que Mme X... a soutenu dans ses conclusions récapitulatives que son lot a été revendu à des conditions nettement plus avantageuses par la société Floridia à la société Valgenio à l'occasion d'une vente en bloc de l'immeuble en entier dès lors que le prix au mètre carré était inférieur d'un tiers à celui qui lui avait été proposé à l'origine dans le congé ; qu'en retenant que Mme X... ne rapportait pas la preuve que la vente de l'immeuble à la société Floridia serait intervenue en fraude de ses droits, ni que son lot lui aurait été proposé à un prix excessif qui l'aurait dissuadé d'acquérir et que la loi du 31 décembre 1975 ne lui ouvrait droit à aucune préemption dans l'hypothèse où l'immeuble est vendu en son entier, au lieu de rechercher, comme elle y était invitée, si la vente n'était pas intervenue à des conditions de prix plus avantageuses que celle qui lui avait été proposée à l'origine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15- II, alinéa 4, de la loi du 6 juillet 1989 ;
2°/ que dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente ; qu'il s'ensuit que le preneur bénéficie d'un droit de préemption subsidiaire sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le bailleur revend l'immeuble dans son entier ou bien seulement le lot donné à bail ; qu'en retenant, pour écarter le...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI