Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 26 mai 2010, 08-18.545, Publié au bulletin
Presiding Judge | Mme Favre |
Case Outcome | Rejet |
Counsel | Me de Nervo,SCP Lyon-Caen,Fabiani et Thiriez,SCP Vier,Barthélemy et Matuchansky |
Docket Number | 08-18545 |
Appeal Number | 41000584 |
Date | 26 mai 2010 |
Court | Chambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin 2010, IV, n° 99 |
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Acte IARD du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Stow international et la société Stow France ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Acte IARD que sur le pourvoi incident relevé par la société Francheville matériaux ;
Sur le moyen unique des pourvois principal et incident, rédigés en termes identiques, pris en leurs deux premières branches, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 juin 2008), que la société Francheville matériaux (la société FM) a passé commande à la société Ettax de matériels de stockage dont une partie a été fabriquée par la société Stow International et commercialisée en France par la société Stow France ; qu'après leur installation, la chute des matériels de stockage lors d'opérations de manutention a provoqué la mort d'un salarié de la société FM ; qu'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale a retenu la faute inexcusable de la société FM et l'a condamnée à verser diverses sommes aux ayants droit de la victime ; que la société Acte IARD, subrogée dans les droits de son assurée, la société FM, au titre des indemnités versées, et cette dernière ont assigné en paiement de dommages-intérêts la société Ettax ; que la société La Suisse, aux droits de laquelle vient la société Swisslife assurances de biens, est intervenue volontairement à l'instance en sa qualité d'assureur de la société Ettax ;
Attendu que la société FM et la société Acte IARD font grief à l'arrêt d'avoir déclaré cette dernière irrecevable en son action récursoire à l'encontre du fournisseur desdits matériels au titre du défaut de sécurité du produit et d'avoir mis cet acheteur hors de cause, alors, selon le moyen :
1°/ que le fournisseur ou le vendeur non producteur commet, en fournissant un produit qui n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre dans des circonstances normalement prévisibles, une faute délictuelle à l'égard du tiers blessé ou tué à raison de l'utilisation dudit produit ; qu'en retenant néanmoins que le régime de la responsabilité délictuelle de droit commun ne pourrait être invoqué dans un tel cas contre le fournisseur, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1382 du code civil ;
2°/ que l'assureur avait fait valoir qu'il résultait des conclusions de l'expert judiciaire que la société Ettax avait commis une faute engageant sa responsabilité...
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