Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 19 mars 2013, 11-19.076, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Espel |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2013:CO00289 |
Case Outcome | Cassation sans renvoi |
Date | 19 mars 2013 |
Citation | Dans le même sens que :Crim., 11 janvier 2006, pourvoi n° 05-85.779, Bull. crim. 2006, n° 12(2) (rejet). A rapprocher :Com., 12 février 2002, pourvoi n° 99-15.899, Bull. 2002, IV, n° 31 (cassation partielle sans renvoi) |
Appeal Number | 41300289 |
Counsel | Me Blondel,SCP Boré et Salve de Bruneton |
Docket Number | 11-19076 |
Court | Chambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin 2013, IV, n° 41 |
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que le pourvoi a été formé au nom de la Polynésie française ainsi qu'au nom du directeur général des douanes et droits indirects ; que, dès lors, l'irrecevabilité alléguée par la société See Adler limited, prise de ce que la Polynésie française n'est pas partie devant la cour de cassation, manque en fait ; que le pourvoi est recevable ;
Et sur le pourvoi :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 42 et 44 du code des douanes de la Polynésie française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 8 janvier 2010, des agents de la direction régionale des douanes et droits indirects ont procédé à la saisie du navire de plaisance See Adler, enregistré à Tortola (Iles Vierges Britanniques), alors que celui-ci se trouvait au mouillage dans la baie de Cook (île de Moorea), à l'intérieur de la zone maritime du rayon des douanes, au motif que n'appartenant pas à une personne non résidente en Polynésie française mais à une personne résidant sur l'île de Tahiti, il ne pouvait pas bénéficier de l'exemption des droits de douanes au titre du statut de l'admission temporaire ;
Attendu que pour annuler la saisie du navire, l'arrêt, après avoir constaté que celui-ci est destiné à la navigation de plaisance, qu'il est aménagé dans ce but et comporte des cabines, la famille y ayant établi sa résidence sinon son domicile depuis au moins l'année 2009, retient que la visite et la saisie de ces « lieux privés », à l'exclusion de toute notion de résidence ou de domicile, relevaient de l'article 46 du code des douanes de la Polynésie française, et non des articles 42 à 45 du même code, et auraient dès lors dû être autorisées au préalable par le juge des libertés ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les agents des douanes étaient intervenus sur le fondement des articles 42 et 44 du code des douanes qui les autorisent à visiter, sans y être habilités par ordonnance du juge des libertés, tout navire se trouvant dans la zone maritime du rayon des douanes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare valide la saisie du navire de...
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Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 29 novembre 2013 (cas Société Wesgate Charters Ltd [Visite des navires par les agents des douanes])
...; Vu les arrêts de la Cour de cassation du 11 janvier 2006 (chambre criminelle n° 05-85779) et du 19 mars 2013 (chambre commerciale, n° 11-19076) Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité......
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Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 29 novembre 2013 (cas Société Wesgate Charters Ltd [Visite des navires par les agents des douanes])
...; Vu les arrêts de la Cour de cassation du 11 janvier 2006 (chambre criminelle n° 05-85779) et du 19 mars 2013 (chambre commerciale, n° 11-19076) Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité......