Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 19 mars 2013, 11-19.076, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Espel
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:CO00289
Case OutcomeCassation sans renvoi
Date19 mars 2013
CitationDans le même sens que :Crim., 11 janvier 2006, pourvoi n° 05-85.779, Bull. crim. 2006, n° 12(2) (rejet). A rapprocher :Com., 12 février 2002, pourvoi n° 99-15.899, Bull. 2002, IV, n° 31 (cassation partielle sans renvoi)
Appeal Number41300289
CounselMe Blondel,SCP Boré et Salve de Bruneton
Docket Number11-19076
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2013, IV, n° 41

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que le pourvoi a été formé au nom de la Polynésie française ainsi qu'au nom du directeur général des douanes et droits indirects ; que, dès lors, l'irrecevabilité alléguée par la société See Adler limited, prise de ce que la Polynésie française n'est pas partie devant la cour de cassation, manque en fait ; que le pourvoi est recevable ;

Et sur le pourvoi :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 42 et 44 du code des douanes de la Polynésie française ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 8 janvier 2010, des agents de la direction régionale des douanes et droits indirects ont procédé à la saisie du navire de plaisance See Adler, enregistré à Tortola (Iles Vierges Britanniques), alors que celui-ci se trouvait au mouillage dans la baie de Cook (île de Moorea), à l'intérieur de la zone maritime du rayon des douanes, au motif que n'appartenant pas à une personne non résidente en Polynésie française mais à une personne résidant sur l'île de Tahiti, il ne pouvait pas bénéficier de l'exemption des droits de douanes au titre du statut de l'admission temporaire ;

Attendu que pour annuler la saisie du navire, l'arrêt, après avoir constaté que celui-ci est destiné à la navigation de plaisance, qu'il est aménagé dans ce but et comporte des cabines, la famille y ayant établi sa résidence sinon son domicile depuis au moins l'année 2009, retient que la visite et la saisie de ces « lieux privés », à l'exclusion de toute notion de résidence ou de domicile, relevaient de l'article 46 du code des douanes de la Polynésie française, et non des articles 42 à 45 du même code, et auraient dès lors dû être autorisées au préalable par le juge des libertés ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les agents des douanes étaient intervenus sur le fondement des articles 42 et 44 du code des douanes qui les autorisent à visiter, sans y être habilités par ordonnance du juge des libertés, tout navire se trouvant dans la zone maritime du rayon des douanes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare valide la saisie du navire de...

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