Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.150, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:C101017
Case OutcomeCassation partielle
CounselSCP Marlange et de La Burgade,SCP Spinosi et Sureau
CitationSur la qualification du prélèvement par le conjoint survivant de sommes au préjudice de l'indivision post-communautaire ayant existé entre les époux, dans le même sens que : 1re Civ., 19 mars 2008, pourvoi n° 07-10.810, Bull. 2008, I, n° 88 (cassation partielle), et l'arrêt cité
Appeal Number11701017
Date27 septembre 2017
Subject MatterREGIMES MATRIMONIAUX - Communauté entre époux - Recel - Sanction - Domaine d'application - Prélèvement de sommes par le conjoint survivant au préjudice de l'indivision post-communautaire - Portée
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Docket Number16-22150
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Emile Z... est décédé le [...] , en laissant pour lui succéder Mme Y..., son épouse commune en biens, et M. Louis Z..., son fils issu d'une première union ;

Sur les deux moyens du pourvoi incident, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 792 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;

Attendu que la sanction prévue par ce texte n'est pas applicable au conjoint survivant qui prélève des sommes au préjudice de l'indivision post-communautaire, celui-ci étant débiteur des sommes correspondantes envers cette seule indivision, non en sa qualité d'héritier, mais en sa qualité d'indivisaire tenu au rapport de ce qu'il a prélevé dans l'indivision avant le partage ;

Attendu que, pour dire que Mme Y... a recelé le solde, au décès d'Emile Z..., des fonds placés sur le livret A n° [...], ouvert à la Caisse d'épargne, agence de [...], transformé le 1er janvier 2002 et clôturé le 4 juin 2003, et, en conséquence, qu'elle ne peut prétendre à aucune part dans les fonds recelés, dont le montant n'est pas connu, faute d'avoir été communiqué par cette dernière, l'arrêt retient que Mme Y... a intentionnellement refusé de communiquer le montant du solde de ce compte personnel, dont les avoirs sont présumés être des actifs de la communauté ayant existé entre elle et son époux, et qu'elle s'est ainsi rendue coupable de recel successoral, au sens de l'article 792 ancien du code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors que seul un recel de communauté, à l'exclusion d'un recel successoral, pouvait être retenu à l'encontre de Mme Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que Mme Y... a recelé le solde, au décès d'Emile Z..., des fonds placés sur le livret A n° [...], ouvert à la Caisse d'épargne, agence de [...], transformé le 1er janvier 2002 et clôturé le 4 juin 2003, et en conséquence qu'elle ne peut prétendre à aucune part dans les fonds recelés, dont le montant n'est pas connu, faute d'avoir été communiqué par cette dernière, l'arrêt rendu le 25 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., veuve Z....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme Marie Y... veuve Z... a recelé le solde au décès de Emile Z..., des fonds placés sur le compte sur livret A n° [...], ouvert à la Caisse d'Epargne, agence de [...] , transformé le 1er janvier 2002 et clôturé le 4 juin 2003, et en conséquence d'avoir dit que Mme Marie Y... veuve Z... ne peut prétendre à aucune part dans les fonds recelés, dont le montant n'est pas connu, faute d'avoir été communiqué par cette dernière ;

Aux motifs que « Sur le recel successoral invoqué par M. Z...

M. Z... soutient que l'appelante a intentionnellement recelé des actifs de communauté et partant de succession, constituant ainsi un recel successoral la privant de tous droits dans la succession de M. Emile Z..., le montant du recel étant indéterminé.

Il se fonde sur les dispositions de l'article 792 ancien du code civil susvisé et fait valoir, essentiellement, que compte tenu du refus de l'appelante de communiquer spontanément les justificatifs des sommes qu'elle détenait au jour du décès, il est impossible à ce jour d'évaluer l'actif net de la communauté avant existé entre les époux Z... Y....

L'intimé affirme que Mme Y... veuve Z... a refusé de communiquer ses propres comptes bancaires à l'expert M. Alain B..., qui lui a réclamé la copie des domiciliations bancaires de ses comptes ainsi que les relevés à la date du décès de M. Emile Z... et que dans ces conditions, il a saisi le conseiller de la mise en état afin d'obtenir la communication par FICOBA de l'intitulé des comptes de celle-ci.

Il relève que le conseiller de la mise en état, considérant que ces pièces étaient indispensables à la solution du litige, a commis l'expert, M. B... aux fins d'interrogation du fichier FICOBA et qu'après interrogation de ce fichier, en cours d'expertise soit en novembre 2011 il s'avère que sept comptes étaient ouverts au nom de Mme Y....

Il précise qu'une nouvelle sommation amiable a été délivrée au conseil de l'appelante de fournir les situations des comptes révélés à la date du décès de M. Emile Z..., que le conseiller a délivré à Mme Marie Catherine Y..., respectivement, le 20 février 2012 et le 30 mai 2012, deux injonctions de communiquer les sept relevés de comptes en question, lesquelles injonctions sont restées vaines.

Il relève que l'appelante va se prévaloir d'une correspondance de la BNP en date du 05 juillet 2012 lui indiquant que cet établissement ne pouvait satisfaire à sa demande et lui opposant le délai de prescription au 13 mars 2012, alors que la prescription n'était nullement acquise et que cette dernière va à nouveau produire le 25 novembre 2013 des relevés bancaires dont aucun ne concerneront la date du décès de M. Emile Z... ni le compte épargne livret A Caisse d'Epargne.

M. Z... ajoute que sur sa demande, Me C..., notaire en charge de la succession, interrogera les différentes banques dénoncées par la réponse FICOBA et qu'il produira à l'expert le 27 novembre 2013 les réponses faites au notaire, aux termes desquelles la BNP a donné la position des divers comptes à la date du décès établissant des avoirs de communauté pour un montant de 34.313,12 euros et, s'agissant du compte Caisse d'Epargne Livret A n° [...], indiquant simplement que ce compte est concerné par la communauté et a été clôturé le 4 juin 2003.

Il précise que le 25 septembre 2014, l'expert demandera à nouveau à Mme Y... veuve Z... la production du relevé de compte bancaire Caisse d'Epargne, cette dernière se contentant d'inviter l'expert à s'adresser directement à la Caisse d'Epargne, n'ignorant pas...

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