Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 15-12.417, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:SO01502
Case OutcomeQPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel
Appeal Number51501502
Docket Number15-12417
CounselMe Ricard,SCP Masse-Dessen,Thouvenin et Coudray
Date07 juillet 2015
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2014 par la cour d'appel de Lyon, la société Auchan, par mémoires distincts et motivés, demande à la Cour de cassation de renvoyer au Conseil constitutionnel trois questions prioritaires de constitutionnalité ;
Sur la première question prioritaire de constitutionnalité :

Attendu que la première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les articles 23-4, 23-5 et 23-7 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, en ce qu'ils sont seuls applicables à la procédure devant la Cour de cassation du fait de l'article 12 de la loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010 qui a abrogé purement et simplement l'article 23-6 de l'ordonnance précitée et ainsi supprimé la formation spéciale de la Cour de cassation, qui, dans le schéma initial de la réforme de la QPC, était chargée d'examiner le renvoi des questions au Conseil constitutionnel, sans prévoir de dispositions propres à garantir le respect d'une procédure juste et équitable par la Cour de cassation lorsqu'elle est saisie d'une question prioritaire mettant en cause la constitutionnalité de sa propre jurisprudence, sont-ils conformes au principe résultant de l'article 34 de la Constitution, selon lequel l'incompétence négative du législateur ne doit pas porter atteinte à un droit ou une liberté que la constitution garantit, à savoir en l'espèce le principe d'impartialité des juridictions et le droit au respect d'une procédure juste et équitable, garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de 1789 ? » ;

Attendu que les dispositions législatives critiquées sont applicables au litige ;

Mais attendu que les dispositions contestées ont déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2009-595 DC rendue le 3 décembre 2009 par le Conseil constitutionnel pour ce qui concerne les articles 23-4, 23-5 et 23-7 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2010-611 DC rendue le 19 juillet 2010 par le Conseil constitutionnel pour ce qui concerne l'article 12 de la loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010 ; qu'aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait n'est depuis intervenu qui, affectant la portée des dispositions législatives critiquées, en justifierait le réexamen ; qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Sur la deuxième question prioritaire de constitutionnalité :

Attendu que la deuxième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Telles qu'elles sont interprétées par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, les dispositions de l'article L. 3121-38 du code du travail (dans leur rédaction antérieure à la loi du 20 août 2008), en ce qu'elles exigeraient nécessairement la formalisation d'un écrit sans égard pour les dispositions de l'article L. 3121-40 du code du travail (dans leur rédaction antérieure à la loi du 20 août 2008) et le contenu de la convention ou de l'accord collectif conclu sur le fondement de ce dernier article pour prévoir les modalités et les caractéristiques principales des conventions de forfait, sont-elles conformes aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment :
- au droit, pour tout...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT