Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 28 juin 2011, 10-20.420, Publié au bulletin
Presiding Judge | Mme Favre |
Case Outcome | Cassation partielle |
Counsel | SCP Gatineau et Fattaccini,SCP Capron |
Appeal Number | 41100668 |
Date | 28 juin 2011 |
Docket Number | 10-20420 |
Subject Matter | ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - Qualité - Tiers subrogé dans les droits d'un créancier du débiteur - Condition |
Court | Chambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin 2011, IV, n° 112 |
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Merrymaid 1904 (la société Merrymaid) a obtenu de la Société générale un prêt d'un montant de 2 000 000 euros ; qu'en garantie de ce prêt, Didier X... a consenti un nantissement sur une police d'assurance-vie souscrite auprès de la société Sogelux ; que la société Merrymaid a également obtenu de la société UBS une ouverture de crédit d'un montant de 1 750 000 euros ; que par jugements des 15 novembre 2004 et 28 avril 2005, la société Merrymaid a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, M. Y... étant nommé liquidateur ; qu'au décès de Didier X..., la société Sogelux a versé la somme de 2 000 000 euros à la société Merrymaid , laquelle a remboursé à la Société générale le solde de son prêt ; que Mme X..., héritière de Didier X..., a déclaré au passif de la société , au titre du remboursement du prêt de la Société générale et de l'ouverture de crédit de la société UBS, deux créances qui ont été rejetées par le juge-commissaire ;
Sur le second moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 1249 et 1250 du code civil ;
Attendu que pour admettre la créance déclarée au titre du prêt de la Société générale, l'arrêt retient que la société Merrymaid, qui avait reçu les fonds de la société Sogelux, a payé la Société générale de son propre chef ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la société Merrymaid avait payé sa dette à la Société générale en qualité de mandataire de Didier X... ou de Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a admis la créance de Mme X... déclarée au titre du prêt consenti par la Société générale à la société Merrymaid 1904, l'arrêt rendu le 12 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, la condamne payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près...
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