Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 6 décembre 2016, 15-14.554, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Mouillard
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:CO01051
Case OutcomeCassation partielle
Date06 décembre 2016
Docket Number15-14554
Appeal Number41601051
CounselSCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Foussard et Froger
Citationn° 1 :Sur la qualité à agir du destinataire d'une correspondance en cas de saisie dans les locaux d'un tiers, à rapprocher :Com., 15 octobre 1996, pourvoi n° 94-12.383, Bull. 1996, IV, n° 240 (rejet)
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que, le 6 février 2014, des agents de l'administration fiscale, agissant sur autorisation du juge des libertés et de la détention, ont procédé à une visite et des saisies dans des locaux sis, d'une part, au Plessis-Robinson, susceptibles d'être occupés par les sociétés Communication et systèmes CS, CS systemes d'information, SAS Sanef intelligent transportation systems, SAS Newton one, EURL Diginext, Galilée Plessis, Nayala BV, Windrose BV, SARL Sava, SCA Sava et cie, SA Duna et cie, d'autre part, à Boulogne-Billancourt, susceptibles d'être occupés par MM. Eric et Antoine X..., Mmes Valérie et Victoire X..., la SARL Bounty 1934 et la SCI Patrimoniale Delautre, afin de rechercher la preuve de fraudes au titre des impôts sur les bénéfices ou taxes sur le chiffre d'affaires des sociétés Windrose BV, Nayala BV, Sava SARL, Sava & Cie SCA et CS systemes d'information SA ; que des recours ont été exercés contre le déroulement de ces opérations ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entrainer la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 31 du code de procédure civile et L. 16 B du livre des procédures fiscales ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les recours de MM. Y... et Eric X..., l'ordonnance retient que ces derniers n'étaient pas visés par l'autorisation de visite comme auteurs présumés des agissements frauduleux et n'étaient pas occupants des locaux situés au Plessis-Robinson dans lesquels ont été réalisées les opérations contestées par eux ;

Qu'en statuant ainsi alors que les intéressés se prévalaient de leur qualité de destinataires des correspondances saisies et que la personne destinataire d'une correspondance saisie en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, fût-ce dans les locaux d'un tiers, a qualité et intérêt pour contester la régularité de cette saisie, le premier président a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et L. 16 B du livre des procédures fiscales ;

Attendu que pour confirmer la saisie des factures d'honoraires d'avocat, le premier président retient qu'il s'agit de pièces comptables devant être émises par tout prestataire de services ;

Qu'en statuant ainsi alors que les demandeurs faisaient valoir que ces factures étaient jointes à une correspondance d'avocat, de sorte qu'elles étaient couvertes par le secret professionnel de ce dernier sans qu'il y ait lieu d'opérer une distinction entre la correspondance elle-même et les pièces qui s'y trouvaient jointes, le premier président a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle déclare irrecevables les recours de MM. Y... et Eric X... contre le déroulement des opérations au Plessis-Robinson et en ce qu'elle confirme la saisie de factures d'honoraires d'avocat jointes à une correspondance de ce dernier ainsi qu'en ce qu'elle condamne MM. Y... et Eric X... aux dépens et à paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'ordonnance rendue le 19 février 2015, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait...

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