Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 19 mars 2008, 07-10.810, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Bargue |
Case Outcome | Cassation partielle |
Counsel | SCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Peignot et Garreau |
Citation | Dans le même sens que :1re Civ., 15 novembre 1994, pourvoi n° 93-10.039, Bull. 1994, I, n° 331 (rejet) |
Docket Number | 07-10810 |
Appeal Number | 10800335 |
Date | 19 mars 2008 |
Subject Matter | REGIMES MATRIMONIAUX - Communauté entre époux - Recel - Sanction - Domaine d'application - Prélèvement de sommes par le conjoint survivant au préjudice de l'indivision post-communautaire - Portée |
Court | Première Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin 2008, I, N° 88 |
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 792 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;
Attendu que la sanction prévue par ce texte n'est pas applicable au conjoint survivant qui prélève des sommes au préjudice de l'indivision post-communautaire ayant existé entre les époux, celui-ci étant débiteur des sommes correspondantes envers cette seule indivision, non en sa qualité d'héritier, mais en sa qualité d'indivisaire tenu au rapport de ce qu'il a prélevé dans l'indivision avant le partage ;
Attendu que Marcel X... est décédé le 18 août 1995, en laissant pour lui succéder Mme Annick Y..., sa seconde épouse avec laquelle il s'était marié le 3 novembre 1973 sous le régime légal, et Mmes Anne-Thérèse X..., épouse Z... et Marilyne X..., épouse A..., ses deux filles issues de son premier mariage dissous par divorce ;
Attendu que, pour dire que Mme X... ne peut prétendre à aucun droit sur la somme de 21 416,11 euros et pour ordonner la restitution de la somme de 42 832,22 euros avec intérêts au taux légal à compter de son appropriation, l'arrêt attaqué énonce qu'en soldant peu de temps après le décès de son mari la plupart des comptes du couple représentant une somme de 42 832,22 euros, en ne justifiant pas de l'emploi des fonds ainsi prélevés et en n'indiquant pas où se trouvent aujourd'hui l'ensemble des fonds prélevés, Mme X... a frauduleusement diverti une partie des avoirs de la succession de Marcel X... dans le but de rompre l'égalité du partage et a ainsi commis un recel successoral, sanctionné par l'article 792 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors que...
Sur le premier moyen :
Vu l'article 792 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;
Attendu que la sanction prévue par ce texte n'est pas applicable au conjoint survivant qui prélève des sommes au préjudice de l'indivision post-communautaire ayant existé entre les époux, celui-ci étant débiteur des sommes correspondantes envers cette seule indivision, non en sa qualité d'héritier, mais en sa qualité d'indivisaire tenu au rapport de ce qu'il a prélevé dans l'indivision avant le partage ;
Attendu que Marcel X... est décédé le 18 août 1995, en laissant pour lui succéder Mme Annick Y..., sa seconde épouse avec laquelle il s'était marié le 3 novembre 1973 sous le régime légal, et Mmes Anne-Thérèse X..., épouse Z... et Marilyne X..., épouse A..., ses deux filles issues de son premier mariage dissous par divorce ;
Attendu que, pour dire que Mme X... ne peut prétendre à aucun droit sur la somme de 21 416,11 euros et pour ordonner la restitution de la somme de 42 832,22 euros avec intérêts au taux légal à compter de son appropriation, l'arrêt attaqué énonce qu'en soldant peu de temps après le décès de son mari la plupart des comptes du couple représentant une somme de 42 832,22 euros, en ne justifiant pas de l'emploi des fonds ainsi prélevés et en n'indiquant pas où se trouvent aujourd'hui l'ensemble des fonds prélevés, Mme X... a frauduleusement diverti une partie des avoirs de la succession de Marcel X... dans le but de rompre l'égalité du partage et a ainsi commis un recel successoral, sanctionné par l'article 792 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors que...
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