Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-20.634, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2018:SO00807
Case OutcomeRejet
Publication au Gazette officielBull. 2018, V, n° 97
CitationSur l'exclusion de la rémunération des travailleurs du champ d'application des directives 93/104/CE du 23 novembre 1993 et 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, à rapprocher : Soc., 7 décembre 2010, pourvoi n° 09-42.712, Bull. 2010, V, n° 279 (cassation partielle) ;Soc., 29 juin 2011, pourvoi n° 10-14.743, Bull. 2011, V, n° 184 (cassation partielle).Sur l'exclusion de la rémunération des travailleurs du champ d'application des directives 93/104/CE du 23 novembre 1993 et 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, cf. :CJCE, arrêt du 1er décembre 2005, Dellas, C-14/04 ;CJUE, arrêt du 10 septembre 2015, Tyco, C
Appeal Number51800807
Date30 mai 2018
Docket Number16-20634
CounselSCP Lyon-Caen et Thiriez,SCP Thouvenin,Coudray et Grévy
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Subject MatterUNION EUROPEENNE - Travail - Aménagement du temps de travail - Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 - Domaine d'application - Exclusion - Rémunération des travailleurs - Applications diverses - Travailleurs n'ayant pas de lieu de travail fixe ou habituel - Rémunération des déplacements entre le domicile et les sites du premier et du dernier clients - Limites - Portée
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 mai 2016), que M. X... a été engagé par la société Colly services le 18 janvier 1979 en qualité de technicien SAV itinérant ; que, selon avenant du 26 novembre 1996, le salarié était rémunéré selon un horaire fixe de 42 heures hebdomadaires, auquel s'ajoutait un forfait de 16 heures hebdomadaires au titre des déplacements professionnels ; que le salarié, faisant valoir que ses temps de trajet devaient être considérés comme du temps de travail effectif en application de l'article 2 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 10 septembre 2015 C-266/14, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à ce titre ;

Sur les deuxième, troisième et cinquième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires alors, selon le moyen :

1°/ qu'en application de l'article 177 du traité instituant la Communauté économique européenne, toute juridiction nationale doit tenir compte de la réponse donnée par la Cour de justice de l'Union européenne dans le cadre d'une question préjudicielle qui lui a été posée sur l'interprétation d'une directive dans la mesure où ce droit est applicable aux faits de la cause ; que même dans le cas où la directive n'a pas d'effet direct, les dispositions internes doivent être appliquées en tenant compte de ces décisions ; que la décision de la Cour de justice est applicable à des situations nées antérieurement ; que, par arrêt du 10 septembre 2015 (aff. 266/14), la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que l'article 2, point 1, de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens que lorsque les travailleurs n'ont pas de lieu de travail fixe ou habituel, constitue du « temps de travail », au sens de cette disposition, le temps de déplacement que ces travailleurs consacrent aux déplacements quotidiens entre leur domicile et les sites du premier et du dernier clients désignés par leur employeur ; que, pour débouter M. X... de sa demande de nullité de la convention de forfait pour non-paiement des temps de déplacement entre son domicile et ses clients, la cour d'appel a relevé que les décisions émanant de la Cour de justice de l'Union européenne ne peuvent être appliquées aux litiges entre particuliers et que la réponse donnée par la Cour de justice de l'Union européenne dans sa décision du 10 septembre 2015 dans le cadre d'une question préjudicielle tendant à l'interprétation de la directive européenne n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ne pouvait être directement transposée et rendue opposable aux parties à une autre instance judiciaire ; qu'en statuant ainsi, en refusant d'interpréter le droit national non directement contraire en conformité avec la directive, la cour d'appel a violé l'article 177 du traité instituant l'union européenne, ensemble l'article L. 3121-4 interprété à la lumière de l'article 2 de la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ;

2°/ qu'en relevant que la Cour de justice a précisé que le mode de rémunération des travailleurs dans une telle situation relève non pas de ladite directive, mais des dispositions pertinentes du droit national lors même que le mode de rémunération n'exclut nullement la prise en compte du temps de déplacement domicile/client des salariés itinérants fixée par la règle communautaire, la cour d'appel a violé l'article 177 du traité instituant l'union européenne, ensemble l'article L. 3121-4 interprété à la lumière de l'article 2 de la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ;

3°/ que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles; qu'il résulte de la directive 2003/88 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ; qu'en estimant que la convention de forfait de M. X... qui comportait une compensation financière destinée à rémunérer de manière forfaitaire le temps consacré à ses différents déplacements professionnels au-delà duquel il était également indemnisé de ses frais de déplacement sans rechercher si le forfait hebdomadaire de 16 heures de déplacements professionnels en plus du forfait de 42 heures de travail, outre l'indemnisation des frais de déplacement au-delà du forfait de 16 heures, respectait le droit à la santé et au repos de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 de la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003, ensemble l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du droit à la santé et au repos ;

Mais attendu, qu'ainsi que l'a énoncé l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne C-266/14 du 10 septembre 2015 (Tyco, points 48 et 49), il résulte de la jurisprudence de la Cour que, exception faite de l'hypothèse particulière visée à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88 en matière de congé annuel payé, celle-ci se borne à réglementer certains aspects de l'aménagement du temps de travail, de telle sorte que, en principe, elle ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs (voir arrêt Dellas e.a., C-14/04, EU:C:2005:728, point 38, ainsi que ordonnances Vorel, C-437/05, EU:C:2007:23, point 32, et Grigore, C-258/10, EU:C:2011:122, points 81 et 83), et que, partant, le mode de rémunération des travailleurs dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle les travailleurs n'ont pas de lieu de travail fixe ou habituel et effectuent des déplacements quotidiens entre leur domicile et les sites du premier et du dernier clients désignés par leur employeur, relève, non pas de ladite directive, mais des dispositions pertinentes du droit national ;

Et attendu que la cour d'appel, après avoir exactement retenu par motifs adoptés qu'en application de l'article L. 3121-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, le temps de déplacement qui dépasse le temps normal de trajet doit faire l'objet d'une contrepartie, soit sous forme de repos, soit sous forme financière, a estimé que le salarié avait été indemnisé de ses temps de déplacement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre du non-respect des repos compensateurs et de la durée maximale hebdomadaire de travail alors, selon le moyen :

1°/ que la cassation qui sera prononcée sur le premier et/ou le deuxième moyen emportera par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif de l'arrêt qui a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour violation des dispositions relatives aux durées hebdomadaires maximales de travail et aux repos compensateurs, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°/ que l'existence d'une convention de forfait ne prive pas le salarié de son droit au repos compensateur au titre des heures supplémentaires réellement accomplies ; que, pour débouter M. X... de sa demande de paiement des repos compensateurs sans rechercher si la réalisation des heures supplémentaires avait généré des repos compensateurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-11 du code du travail ;

3°/ que les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT