Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 18 mai 2017, 16-11.147, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Mouillard
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:CO00811
Case OutcomeRejet
Docket Number16-11147
Date18 mai 2017
CounselSCP Potier de La Varde,Buk-Lament et Robillot,SCP Thouin-Palat et Boucard
Appeal Number41700811
Subject MatterPRET - Prêt d'argent - Intérêts - Taux - Taux effectif global - Mention - Mention erronée - Sanction - Conditions - Détermination
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 29 octobre 2015), que la société Banque populaire de l'Ouest (la banque) a, les 23 mai et 24 septembre 2007, consenti à la société Jesylac deux prêts professionnels ; que, par acte du 18 septembre 2012, la société Jesylac a assigné la banque en nullité de la clause d'intérêt conventionnel pour erreur du taux effectif global mentionnée dans les contrats de prêts ainsi conclus ;

Attendu que la société Jesylac fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir constater le caractère erroné du taux effectif global annoncé dans le second prêt et substituer, à compter de la date de ce prêt, le taux de l'intérêt légal au taux conventionnel alors, selon le moyen, que l'article R. 313-1 du code de la consommation qui, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-928 du 10 juin 2002, applicable en la cause, dispose que le rapport, entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire, utilisé pour le calcul du taux effectif global, est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale, a pour objet, non pas d'édicter une marge d'erreur admissible, mais de déterminer le degré de précision dans l'expression du dit taux et les modalités d'application d'un chiffre arrondi ; que la cour d'appel en énonçant, pour débouter la société Jesylac de sa demande en substitution du taux de l'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel, que l'organisme bancaire bénéficiait, aux termes de cet article, d'un seuil de tolérance d'une décimale et que l'erreur de taux était inférieure à celui-ci et en opposant ainsi à la société Jesylac l'absence d'effet de l'erreur, a violé le texte précité ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'écart entre le taux effectif global de 5,672 % l'an mentionné dans le contrat de prêt et le produit du taux de période, non contesté, par le nombre d'échéances de remboursement dans l'année, 5,743 %, était inférieur à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 du code de la consommation, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté la demande d'annulation de la clause d'intérêts conventionnels du contrat de prêt ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Jesylac aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Banque populaire de l'Ouest la somme de 3 000 euros ;

Ainsi...

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