Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 2 octobre 2013, 12-24.754 12-25.862 12-26.223 12-27.874, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Charruault
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:C101064
Case OutcomeIrrecevabilité
CitationSur l'obligation de vérifier la capacité des parties à l'acte incombant au notaire, à rapprocher : 1re Civ., 18 décembre 1984, pourvoi n° 83-13.908, Bull. 1984, I, n° 339 (cassation) ; 1re Civ., 13 novembre 1997, pourvoi n° 95-19.686, Bull. 1997, I, n° 309 (rejet), et l'arrêt cité ; 1re Civ., 24 février 1998, pourvoi n° 95-21.473, Bull. 1998, I, n° 73 (2) (cassation partielle)
Appeal Number11301064
Docket Number12-25862,12-27874,12-26223,12-24754
CounselMe Foussard,SCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Masse-Dessen,Thouvenin et Coudray,SCP Waquet,Farge et Hazan
Date02 octobre 2013
Subject MatterOFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Obligation de vérifier - Vérification de la capacité du client - Conditions - Circonstances particulières permettant de mettre en doute les facultés mentales du client OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Obligation de vérifier - Vérification de la capacité du client - Intervention d'un professionnel de l'immobilier au compromis de vente sous seing privé - Influence - Défaut - Cas
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2013, I, n° 196

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° E 12-24. 754, J 12-25. 862, B 12-26. 223 et W 12-27. 874, qui attaquent le même arrêt ;

Donne acte à la société Stéphane E...-Philippe E...et Frédérique X..., venant aux droits de la société F... E..., venant elle-même aux droits de la société G... F..., du désistement de ses pourvois n° E 12-24. 754 et J 12-25. 862 en ce qu'ils sont dirigés contre M. Y...et M. Z..., ès qualités ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 18 juin 2012), que par acte authentique reçu le 10 janvier 2003 par la société Stéphane E...-Philippe E...et Frédérique X...(le notaire), Mme A..., représentée par Mme D... en vertu d'une procuration, a vendu, avec le consentement de M. B..., son époux, représenté par un clerc de l'étude, à Mme C..., un bien propre immobilier ayant constitué le domicile conjugal ; que Mme A..., qui fut victime de mauvais traitements et d'abus de faiblesse de la part de M. et Mme D..., et son tuteur, l'UDAF du Loiret, désigné par jugement du 24 février 2004, ont assigné en annulation des ventes et restitution du bien immobilier Mme C...et M. Y..., devenu propriétaire de l'immeuble selon acte reçu le 1er juin 2006 par le même notaire ; que Mme C...a appelé en garantie Mme D..., M. B..., la société Nouvelle Agence du Cèdre, agent immobilier, et le notaire ;

Sur la recevabilité des pourvois n° E 12-24. 754 et B 12-26. 223, examinée d'office après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 613 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;

Attendu que le notaire et M. B...se sont pourvus en cassation respectivement les 23 août et 27 septembre 2012 contre un arrêt rendu par défaut, susceptible d'opposition, et qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition à la date de ces pourvois ;

D'où il suit que ces pourvois ne sont pas recevables ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° J 12-25. 862 :

Attendu que le notaire fait grief à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité et de l'avoir condamné, in solidum avec Mme D... et M. B..., à payer certaines sommes à titre de dommages-intérêts à Mme A...et l'UDAF du Loiret, ès qualités, ainsi qu'à Mme C..., alors, selon le moyen :

1°/ que le notaire chargé d'authentifier une vente n'est pas tenu de vérifier les capacités intellectuelles d'une partie qui a consenti, hors sa présence, un mandat en vue de la conclusion de l'acte authentique ; qu'en jugeant que la SCP notariale était responsable pour avoir instrumenté l'acte sans avoir rencontré Mme A..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

2°/ que le notaire ne peut refuser d'instrumenter un acte ou, en présence d'un mandat, exiger l'intervention personnelle du mandant, qu'en présence d'éléments révélateurs d'une situation anormale ; qu'en jugeant que la SCP notariale était responsable pour avoir instrumenté l'acte sans avoir rencontré Mme A..., aux motifs que « ni la profession déclarée de celle-ci (secrétaire), ni l'éloignement de son domicile (une commune de l'agglomération où est située l'étude) ne justifiait le recours à une procuration donnée, de surcroît, à la personne qui l'hébergeait », bien que ces éléments n'ait pas été de nature à caractériser une situation anormale, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

3°/ que le notaire n'est pas garant de l'exécution des obligations du professionnel intervenu lors de la conclusion, hors sa présence et avant son intervention, d'un acte sous-seing privé ; qu'en jugeant que le comportement du notaire avait été d'autant plus fautif que l'agence immobilière n'avait pas vérifié les capacités intellectuelles de la venderesse pourtant présente lors de la conclusion de cet acte sous-seing privé, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que Mme A...était représentée à l'acte litigieux par Mme D..., chez laquelle elle résidait, tandis que ni son activité professionnelle déclarée ni l'éloignement de son domicile ne justifiaient le recours à une procuration, signée en présence d'une secrétaire de l'étude devant laquelle elle s'était présentée à l'improviste, circonstances qui étaient de nature à permettre au notaire de douter des facultés mentales de la mandante qu'il n'avait pu rencontrer ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit que le notaire avait fait preuve de légèreté et de négligences fautives en omettant de s'assurer personnellement de la capacité à disposer de sa cliente, obligation dont il ne pouvait être dispensé par l'intervention d'un autre professionnel de l'immobilier lors de la signature de la promesse de vente ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi n° J 12-25. 862, pris en sa première branche, et le troisième moyen du pourvoi n° W 12-27. 874, tels que reproduits en annexe :

Attendu que le notaire et M. B...font grief à l'arrêt de les condamner in solidum avec Mme D... à payer à Mme C...la somme de 20 072, 77 euros à titre de dommages-intérêts ;

Mais attendu que, loin de condamner le notaire et M. B...à la réparation d'un préjudice résultant de la restitution en valeur du bien, la cour d'appel, après avoir énoncé que seule Mme C...pouvait être tenue à cette restitution, qui ne constitue pas un préjudice indemnisable, a souverainement évalué le préjudice, consécutif à l'annulation de la vente, subi par celle-ci au titre de la perte du profit qu'elle avait tiré de l'opération immobilière ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen du pourvoi n° J 12-25. 862, pris en sa seconde branche :

Attendu que le notaire fait le même...

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