Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-17.357, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Lacabarats
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:SO01343
Case OutcomeRejet
Appeal Number51401343
CitationSur la définition des parties à une opération de concentration, dans le même sens que : Soc., 26 octobre 2010, pourvoi n° 09-65.565, Bull. 2010, V, n° 248 (rejet)
Date02 juillet 2014
CounselSCP Gatineau et Fattaccini,SCP Masse-Dessen,Thouvenin et Coudray
Docket Number13-17357
Subject MatterREPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Attributions - Attributions consultatives - Organisation, gestion et marche générale de l'entreprise - Opération de concentration - Analyse du projet - Recourt à un expert-comptable - Conditions - Détermination - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2014, V, n° 167

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 décembre 2012), que la société Akka technologies, qui a pour filiale la société Akka informatique et systèmes (Akka IS), a conclu le 28 juillet 2011 un protocole d'accord portant sur l'acquisition en totalité du capital du groupe Aéroconseil ; que, s'agissant d'une opération de concentration, l'Autorité de la concurrence a délivré son autorisation le 1er septembre 2011 ; que, se fondant sur les dispositions de l'article L. 2323-20 du code du travail, le comité d'entreprise de la société Akka IS a décidé le 20 septembre 2011 de recourir à l'assistance d'un expert-comptable en vue de l'examen de ce projet ;

Attendu que le comité d'entreprise de la société Akka IS fait grief à l'arrêt d'annuler sa délibération du 20 septembre 2011 et de dire que le coût de l'expertise, si elle a été mise en oeuvre, ne pourra être imputé à la société Akka IS, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en vertu des articles L. 2323-1 et L. 2323-20 du code du travail, le comité d'entreprise d'une entreprise partie à une opération de concentration peut se faire assister d'un expert-comptable dans le cadre de cette opération ; que, pour l'application de ces textes, sont parties à l'opération de concentration l'ensemble des entités économiques qui sont affectées, directement ou indirectement, par la prise de contrôle ; qu'il en résulte que peut recourir à un expert le comité d'entreprise d'une entité économique qui est affectée, directement ou indirectement, par l'opération de concentration ; que tel est le cas lorsque la société holding d'un groupe acquiert une société ou un autre groupe exerçant son activité dans le même secteur économique, cette opération affectant nécessairement l'organisation et l'activité des filiales de ladite holding exerçant leur activité dans ce même secteur ; qu'en jugeant néanmoins en l'espèce qu'il n'était pas établi que l'opération par laquelle la société holding Akka technologies a acquis la totalité du capital du groupe Aéroconseil a une incidence sur la situation des salariés de la filiale de la première, la société Akka IS, et qu'en conséquence cette dernière n'est pas partie à l'opération au sens des textes précités, alors que l'opération, qui avait pour effet de supprimer un acteur du marché d'ingénierie et de conseil dans le secteur aéronautique, était nécessairement de nature à affecter, directement ou indirectement, la société Akka IS qui exerce cette même activité dans ce même secteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2°/ que les articles L. 2323-1 et L. 2323-20 du code du travail sont applicables lorsque l'opération affecte directement ou indirectement l'entité économique en cause ; que pour juger qu'il n'était pas établi que l'opération par laquelle la société holding Akka technologies a acquis la totalité du capital du groupe Aéroconseil a une incidence sur la situation des salariés de la société Akka IS, la cour d'appel a estimé que l'opération ne modifie pas « de façon spécifique » la situation des salariés d'Akka IS ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'est nullement exigé que l'opération par laquelle la société holding a acquis la totalité du capital d'un groupe modifie de manière spécifique l'organisation juridique, économique ou financière de la filiale de cette holding, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

3°/ que pour juger qu'il pas établi que l'opération par laquelle la société holding Akka technologies a acquis la totalité du capital du groupe Aéroconseil a une incidence sur la situation des salariés de la filiale Akka IS, la cour d'appel a estimé que la circonstance que les compétences des salariés pour les postes ouverts au recrutement soit similaires et que des appels d'offre n'aient pas été souscrits par la société Akka IS au profit de la société Aéroconseil ne sont pas suffisants à cet égard ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il en résultait que...

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