Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 3 mai 2016, 14-24.586, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Mouillard
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:CO00387
Case OutcomeRejet
Date03 mai 2016
Docket Number14-24586
CounselSCP Baraduc,Duhamel et Rameix,SCP Nicolaÿ,de Lanouvelle et Hannotin
Appeal Number41600387
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à la société Phoenix Pharma du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société AJ Partenaires, en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Grande Pharmacie du centre commercial Rive Sud ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 7 janvier 2014), que la société Grande Pharmacie du centre commercial Rive Sud a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 28 avril 2010 ; que la société Phoenix Pharma, son fournisseur de médicaments, a déclaré une créance de 1 707 419, 52 euros et, se fondant sur une clause de réserve de propriété assortissant ses ventes, a, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 juin 2010, adressé à l'administrateur judiciaire une demande de revendication des marchandises en stocks ; que l'administrateur lui a répondu par une lettre du 1er juillet 2010, reçue le 5 suivant ; que la société Phoenix Pharma a saisi le juge-commissaire de sa demande de revendication par une requête du 20 octobre 2010 ;

Attendu que la société Phoenix Pharma fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable alors, selon le moyen :

1°/ qu'en cas d'acquiescement à la demande de revendication par l'administrateur, le créancier n'est pas tenu de saisir dans un délai d'un mois le juge-commissaire ; que la lettre par laquelle l'administrateur indique qu'il considère la clause de réserve de propriété valable et opposable à la procédure collective, sans réserve ni contestation du montant de la créance, constitue un acquiescement, quand bien même l'administrateur indiquerait que les stocks sur lesquels la réserve de propriété peut s'exercer sont, matériellement, d'une valeur inférieure au montant des biens revendiqués ; qu'au cas présent, la société Phoenix Pharma a déclaré une créance pour des marchandises livrées et non payées pour un montant de 1 707 419, 52 euros et adressé à l'administrateur une demande de revendication des marchandises livrées, assorties d'une clause de réserve de propriété, subsistant en nature dans le stock ; que l'administrateur a répondu qu'il considérait la clause de réserve de propriété valable et opposable à la procédure collective ; qu'il a, alors, indiqué que le stock existant en nature s'élevait à 4 847 euros ; qu'une telle réponse constitue un acquiescement, quand bien même le montant du stock indiqué, de manière au demeurant erronée, était inférieur au montant...

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