Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 4 avril 2018, 17-11.680 17-11.681 17-11.682 17-11.683 17-11.684 17-11.685 17-11.686 17-11.687 17-11.688 17-11.689 17-11.690 17-11.691 17-11.692 17-11.693, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2018:SO00623
Case OutcomeRejet
Subject MatterPOSTES ET COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES - La Poste - Contrat de travail - Salaire - Elément du salaire - Complément Poste - Montant - Critères - Niveau de fonction - Maîtrise du poste - Détermination - Portée PREUVE - Règles générales - Charge - Applications diverses - Contrat de travail - Salaire - Egalité des salaires - Atteinte au principe - Critères - Niveau de fonction - Maîtrise du poste - Portée
CitationSur le contentieux dit du "complément poste", à rapprocher :Soc., 9 décembre 2015, pourvoi n° 14-24.948, Bull. 2015, V, n° 250 (rejet), et les arrêts cités ;Soc., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-10.373, Bull. 2016, V, n° 211 (2) (cassation partielle) ;Soc., 4 avril 2018, pourvoi n° 16-27.703, Bull. 2018, V, n° ??? (cassation sans renvoi), et les arrêts cités ;Soc., 4 avril 2018, pourvoi n° 17-11.814, Bull. 2018, V, n° ??? (rejet), et les arrêts cités
Date04 avril 2018
Publication au Gazette officielBull. 2018, V, n° 65
Docket Number17-11684,17-11680,17-11689,17-11693,17-11685,17-11681,17-11690,17-11692,17-11683,17-11691,17-11687,17-11686,17-11688,17-11682
CounselSCP Boré,Salve de Bruneton et Mégret,SCP Fabiani,Luc-Thaler et Pinatel
Appeal Number51800623
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Vu la connexité, joint les pourvois n° X 17-11.680 à M 17-11.693 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Toulouse, 1er décembre 2016), que Mme Y... et treize autres salariés de La Poste ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires au titre du complément Poste et d'indemnité au titre de l'entretien de leur tenue de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les salariés font grief aux arrêts de rejeter leur demande au titre du complément Poste, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de rémunération, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, à charge pour son employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; que le salarié, agent contractuel (ACO), avait produit, au soutien de sa demande, un tableau reprenant les sommes perçues mois par mois à titre de complément poste, un tableau reprenant le complément poste versé chaque mois, sur la même période, à un agent fonctionnaire (AFO) de grade équivalent, un tableau reprenant le différentiel entre les sommes qu'il avait perçues et celles des fonctionnaires placés dans une situation identique et enfin les bulletins de paie desdits fonctionnaires ; qu'il avait ainsi satisfait à la charge de l'allégation qui pesait sur lui ; qu'en le déboutant néanmoins de sa demande sans exiger de La Poste qu'elle justifie la différence de traitement ainsi mise en exergue, la cour d'appel a d'ores et déjà violé le principe « à travail égal, salaire égal » ;

2°/ qu'en affirmant, pour écarter sa demande, que le salarié n'aurait pas indiqué à quel fonctionnaire il se serait comparé, quand il avait communiqué les bulletins de paie de Mme M... et de MM. N..., O..., P..., Q..., R... et S... qui exerçaient les mêmes fonctions de facteur, mais en qualité d'agent fonctionnaire, la cour d'appel a encore violé le principe « à travail égal, salaire égal » ;

3°/ qu'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de rémunération, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, à charge pour son employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande, que la comparaison qu'il effectuait ne permettait pas de vérifier s'il n'existait pas concrètement des raisons objectives de justifier la différence de montant de complément poste, quand la preuve d'une justification objective à cette différence incombait à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

4°/ qu'en déboutant le salarié de sa demande au motif que La Poste aurait justifié de ce que la comparaison qu'elle opérait n'aurait pas fait apparaître de différences, sans répondre au moyen des écritures de la salariée tiré de ce que l'employeur avait choisi comme élément de comparaison des fonctionnaires du secteur médian et avait sciemment occulté dans son comparatif tous les fonctionnaires du secteur haut, de sorte que la comparaison se trouvait faussée, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les fonctionnaires percevant un complément Poste "seuil haut" auxquels les salariés se comparaient, quoiqu'exerçant en dernier lieu au même niveau des fonctions identiques ou similaires de facteur, avaient tous, à la différence des salariés, occupé des fonctions qui, par leur diversité et leur nature, leur conféraient une meilleure maîtrise de leur poste, la cour d'appel en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, qu'aucune atteinte au principe d'égalité de traitement n'était établie ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que les salariés font grief aux arrêts de rejeter leur demande au titre des frais d'entretien de leur tenue de travail à compter de juillet 2008, alors, selon le moyen :

1°/ que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ; que l'employeur doit assumer la charge de l'entretien du vêtement de travail dont le port est obligatoire et inhérent à l'emploi des salariés concernés ; qu'aux termes de l'article 17 du règlement intérieur de La Poste et de l'instruction du 23 août...

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