Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-44.246, Publié au bulletin
Presiding Judge | Mme Collomp |
Case Outcome | Rejet |
Counsel | SCP Célice,Blancpain et Soltner,SCP Masse-Dessen et Thouvenin,SCP Waquet,Farge et Hazan |
Appeal Number | 50701886 |
Date | 26 septembre 2007 |
Docket Number | 06-44246 |
Subject Matter | PRESCRIPTION CIVILE - Prescription trentenaire - Domaine d'application - Subvention de fonctionnement versée au comité d'entreprise par l'employeur PRESCRIPTION CIVILE - Prescription quinquennale - Article 2277 du code civil - Exclusion - Créance dépendant d'éléments inconnus du créancier REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Fonctionnement - Subvention de fonctionnement - Contribution de l'employeur - Calcul - Nature - Portée |
Court | Chambre Sociale (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin 2007, V, N° 139 |
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 mai 2006) statuant sur renvoi après cassation (Soc., 9 novembre 2005, pourvoi n° 04-15.464), que, le 25 juin 1984, un accord dit "Accord de partage des compétences entre les comités d'établissement et le comité central d'entreprise dans le domaine des activités sociales et culturelles" comportant une définition de la masse salariale et des modalités de calcul déterminant une clef de répartition des sommes entre les différents comités et concernant un nouveau partage, dans le cadre de la loi du 28 octobre 1982, des compétences dans le domaine des activités sociales et culturelles, a été signé entre la société IBM et diverses organisations syndicales ; que cet accord ratifié par le comité d'établissement de l'usine de Montpellier a été appliqué jusqu'à sa dénonciation en 1996 ; que le comité d'établissement a saisi le tribunal de grande instance d'une demande tendant au versement de la subvention de fonctionnement à compter de l'année 1983 en soutenant que l'accord du 25 juin 1984 ne la concernait pas ;
Sur les deux premiers moyens réunis du pourvoi principal de la société IBM :
Attendu que la société IBM fait grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'elle n'avait pas rempli son obligation légale de versement d'une subvention de fonctionnement et de l'avoir condamnée à payer une somme au comité d'établissement de l'usine de Montpellier, alors, selon le moyen :
1°/ que la nullité d'un accord collectif n'emporte aucun effet rétroactif, de telle sorte qu'en condamnant la société IBM à régler au comité d'établissement de l'usine de Montpellier le montant de la subvention de fonctionnement, à compter de la date de conclusion de l'accord annulé, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil ;
2°/ que l'action en nullité d'un accord d'entreprise fondée sur une méconnaissance de l'article L. 434-8 du code du travail ne peut être exercée que par le comité d'entreprise et se prescrit en conséquence par cinq ans ; qu'en l'espèce, en constatant la nullité dès l'origine d'un accord conclu le 25 juin 1984 à la suite d'une action engagée en 1996, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1304 du code civil ;
3°/ qu'ayant déclaré nul et de nul effet l'accord du 25 juin 1984 en constatant, avec la Cour de cassation, qu'il contrevenait à l'article L. 434-8 du code du travail faute de comporter une disposition relative à la subvention de fonctionnement, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les...
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