Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 18 juin 2014, 13-15.049, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Terrier
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:C300836
Case OutcomeCassation
Date18 juin 2014
Appeal Number31400836
CounselSCP Gatineau et Fattaccini,SCP Lyon-Caen et Thiriez
Docket Number13-15049
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBull. 2014, III, n° 87

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 353-15-1 du code de la construction et de l'habitation ;

Attendu que pour l'application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les organismes bailleurs, pour leurs logements faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2 et dont les locataires bénéficient de l'aide personnalisée au logement, ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de trois mois suivant la saisine de la commission mentionnée à l'article L. 351-14 en vue d'assurer le maintien du versement de l'aide personnalisée au logement, sauf si la décision de cette commission intervient avant l'expiration de ce délai ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 2012), que la société d'HLM Fiac (la société Fiac), propriétaire d'un appartement donné à bail à M. et Mme X..., leur a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire pour loyers et charges impayés puis les a assignés en constatation de la résiliation du bail et en expulsion ;

Attendu que pour déclarer l'assignation recevable, l'arrêt retient que la société Fiac justifie que la saisine de la commission départementale des aides publiques au logement a été effectuée le 30 septembre 2003, lors d'une précédente assignation du 4 février 2005, que cette saisine était toujours active, la commission ayant été tenue informée de l'évolution de la situation des locataires et ayant pris, le 5 juillet 2010, une décision de suspension du versement de l'aide personnalisée au logement, que, compte tenu de ces éléments, il n'y avait pas lieu de saisir de nouveau la commission qui restait saisie dans le délai de trois mois précédant la nouvelle assignation du 23 octobre 2009 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que toute assignation tendant à la résiliation du bail doit être notifiée au préalable à la commission, peu important qu'elle ait été antérieurement saisie dans le cadre d'une précédente procédure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 22 novembre 2012 par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société d'HLM Fiac aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille quatorze.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que le commandement du 3 juillet 2009 ne saurait faire jouer la clause résolutoire, en ce qu'il avait constaté que la S. A. FIAC n'avait pas régulièrement saisi à nouveau la C. D. P. A. L. et en ce qu'il avait déclaré irrecevable l'assignation introductive d'instance et d'avoir, statuant à nouveau, constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 3 septembre 2009, dit que M. et Mme X... sont occupants sans droit ni titre depuis cette date du logement litigieux et autorisé la S. A. FIAC à faire procéder dans les formes légales à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur fait à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à libérer les lieux, et également condamné M. et Mme X... à payer à la S. A. FIAC une indemnité d'occupation mensuelle ainsi qu'un prétendu arriéré locatif ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la recevabilité de l'assignation : M. X... et Mme Y... épouse X... invoquent l'irrecevabilité de l'assignation au motif que cette assignation n'a pas été précédée de la saisine obligatoire de la CDAPL (commission départementale des aides publiques au logement), conformément à l'article L. 353-15-1 du Code de la construction et de l'habitation qui stipulée : " Pour l'application de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les organismes bailleurs, pour leurs logements faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2 et dont les locataires bénéficient de l'aide personnalisée au logement, ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de trois mois suivant la saisine de la commission mentionnée à l'article L. 351-14 en vue d'assurer le maintien du versement de l'aide personnalisée au logement " ; La société FIAC rétorque et justifie que cette saisine a été effectuée le 30 septembre 2003 lors d'une précédente assignation du 4 février 2005 et qu'elle est toujours valable pour l'assignation originaire de la présente instance en date du 23 octobre 2009 ; elle fait valoir que cette saisine est toujours active, la CDPAL ayant toujours été tenue informée de l'évolution de la situation et ayant pris en...

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