Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 18 février 2014, 12-29.752, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Espel
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:CO00197
Case OutcomeCassation partielle
Date18 février 2014
CitationSur la faute détachable non pas de l'associé, mais du dirigeant, à rapprocher :Com., 4 juillet 2006, pourvoi n° 05-13.930, Bull. 2006, IV, n° 166 (rejet) ;Com., 10 février 2009, pourvoi n° 07-20.445, Bull. 2009, IV, n° 21 (cassation partielle), et l'arrêt cité
Docket Number12-29752
CounselSCP Delaporte,Briard et Trichet,SCP Monod,Colin et Stoclet
Appeal Number41400197
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2014, IV, n° 40

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, et les productions, que M. X... a conclu le 24 avril 1985 avec la société ITM entreprises, holding du groupe de distribution Les Mousquetaires, un contrat d'adhésion aux fins d'exploiter un point de vente sous enseigne Intermarché ; qu'il a créé à cette fin la société par actions simplifiée Macris dont il était l'associé majoritaire et le président ; que la société ITM entreprises détenait une action de cette société dont les statuts stipulaient une règle d'unanimité pour les décisions collectives extraordinaires pendant quinze années au moins, pouvant être ultérieurement convertie en une règle de majorité simple à l'initiative de l'associé majoritaire ; que la société Macris représentée par M. X..., ce dernier intervenant également à l'acte à titre personnel en sa qualité d'adhérent, a conclu avec la société ITM entreprises plusieurs contrats d'enseigne successifs, le dernier le 30 avril 2009 ; que le terme de ce contrat fixé au 7 juillet 2009 était renouvelable ensuite d'année en année par tacite reconduction ; que l'article 9 du contrat d'enseigne prévoyait qu'il « expirerait de plein droit à la date d'effet de la modification de la règle de l'unanimité stipulée à l'article 19 des statuts de la société d'exploitation » ; que, le 25 août 2008, la société ITM alimentaire France (la société ITM alimentaire), centrale d'approvisionnement du groupe et filiale de la société ITM entreprises, a signé avec la société Macris représentée par M. X..., une convention dite Mag3 prévoyant le développement d'un nouveau concept de vente, financé par un budget d'accompagnement octroyé par la société ITM alimentaire ; qu'aux termes de l'article 3-3 de cette convention, la société Macris s'engageait « pendant une durée de cinq ans au moins ... , à maintenir l'exploitation de son fonds de commerce sous enseigne Intermarché » et « en conséquence à ne rien faire qui puisse, dans ce délai ... affecter l'usage de l'enseigne ... » ; que, par lettre du 22 décembre 2009, M. X... a informé la société ITM entreprises qu'en sa qualité d'associé majoritaire de la société Macris, il procéderait, en application des statuts de celle-ci, à la conversion de la règle de l'unanimité des décisions collectives extraordinaires en une règle de majorité simple, prenant effet le 28 juin 2010, et lui a rappelé que cette modification aurait pour effet la résiliation de plein droit du contrat d'enseigne au 28 juin 2010 ; que les sociétés ITM alimentaire et ITM entreprises, invoquant les obligations souscrites dans le cadre de la convention Mag3, ont recherché la responsabilité de la société Macris et de M. X... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Macris et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir dit que la société Macris avait violé son engagement contractuel envers la société ITM alimentaire de « ne rien faire qui puisse dans un délai de cinq ans à compter de la date de signature de la convention dite Mag3 affecter l'usage de l'enseigne », d'avoir dit que M. X... était responsable avec la société Macris de la violation de la convention dite Mag3 et d'avoir condamné in solidum la société Macris et M. X... à payer à la société ITM alimentaire une certaine somme, alors, selon le moyen, que seul constitue un préjudice indemnisable, pouvant donner lieu à réparation, le préjudice résultant directement du manquement contractuel retenu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la modification de la règle statutaire de l'unanimité avait eu pour effet de résilier de plein droit le contrat d'enseigne et que, du fait de la suppression de l'enseigne, la continuation de la convention Mag3 avait été rendue juridiquement impossible, ce dont elle a déduit que la société Macris avait engagé sa responsabilité en méconnaissant l'obligation lui incombant, aux termes de la convention Mag3, de maintenir le contrat d'enseigne pendant cinq ans ; que l'arrêt constate que sans la cessation du contrat 'enseigne, l'approvisionnement aurait continué jusqu'au 25 août 2013, terme du contrat de la convention Mag3 ; qu'il en résulte que c'est l'exercice du droit de mettre fin au contrat d'enseigne, dans des conditions qui n'ont jamais été alléguées comme fautives, qui était la cause de la cessation de l'approvisionnement du point de vente exploité par la société Macris et que la méconnaissance subséquente de l'obligation de la société Macris de maintenir l'enseigne pendant la durée de la convention Mag3, dont l'arrêt rappelle que son objet était seulement de « définir les modalités d'obtention et de versement du budget d'accompagnement accordé par la société ITM alimentaire (¿) pour la mise en place du concept Mag3 TGS », n'a pas été en relation de causalité directe avec le manque à gagner résultant de l'arrêt de l'approvisionnement du point de vente ; qu'en mettant néanmoins à la charge de la société Macris ainsi que de M. X..., dont elle a considéré qu'il s'était rendu complice de l'inexécution de la convention Mag3, la charge de l'indemnisation de ce manque à gagner, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la modification de la règle de l'unanimité avait eu pour effet de résilier de plein droit le contrat d'enseigne, rendant juridiquement impossible la continuation de la convention Mag3 qui s'inscrivait dans le cadre de l'exploitation de cette enseigne, que la société ITM alimentaire avait subi, outre le préjudice causé par sa vaine contribution aux travaux d'aménagement du point de vente de la société Macris, un préjudice complémentaire résultant de ce qu'elle n'avait pu continuer à approvisionner le point de vente exploité par la société Macris depuis le 28 juin 2010 et qu'enfin, il était certain que cet approvisionnement aurait continué jusqu'au 25 août 2013, date d'échéance du contrat Mag3, la cour d'appel, qui a caractérisé le rapport de causalité direct et certain existant entre la décision de modification de la règle de l'unanimité et le préjudice subi par la société ITM alimentaire, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Macris et M. X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés in solidum à payer à la société ITM alimentaire une certaine somme, alors, selon le moyen :

1°/ que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en l'espèce, les sociétés ITM alimentaire et ITM entreprises se bornaient à produire, pour démontrer que la société ITM alimentaire aurait subi du fait de la résiliation de la convention conclue avec la société Macris un manque à gagner correspondant à 18,6 % du chiffre d'affaires réalisé avec cette société, une attestation rédigée par le directeur financier de la société ITM entreprises affirmant que le taux de marge moyen de cette société était de 18,6 % ; qu'en se fondant uniquement sur cette pièce pour retenir qu'il était démontré que le taux de marge réalisé par la société ITM alimentaire correspondait à 18,6 % du montant de la moyenne mensuelle d'achats sur la base de 2009, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble le principe susvisé ;

2°/ qu'il appartient à la personne qui demande réparation d'un préjudice d'en prouver l'existence et l'ampleur ; que l'arrêt attaqué a constaté que le taux de marge indiqué par les sociétés ITM alimentaire et ITM entreprises était un taux moyen du groupe ITM entreprises qui « ne concerne pas la société ITM alimentaire » ; qu'en jugeant qu'il était démontré que le taux de marge réalisé par la société ITM alimentaire correspondait à 18,6 % du montant de la moyenne mensuelle d'achats sur la...

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