Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 6 juillet 2017, 16-17.959, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:C201097
Case OutcomeCassation partielle
Docket Number16-17959
Date06 juillet 2017
CounselSCP Célice,Soltner,Texidor et Périer,SCP Gatineau et Fattaccini
Appeal Number21701097
Subject MatterASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Assurance de groupe souscrite par l'employeur au profit du salarié - Garantie collective - Garantie collective complémentaire de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale - Prévoyance - Contribution de l'employeur - Cotisations - Exonération - Cas STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Sport - Convention collective du rugby professionnel - Protection sociale - Prévoyance - Annexe 6 - Article 3.2 - Rente en cas d'inaptitude permanente et totale à la pratique du rugby pour raison de santé - Nature - Portée
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle de la société Rugby club toulonnais (la société) au titre de la période du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2008, l'URSSAF de l'Isère, agissant dans le cadre d'un plan d'action national concerté, a notifié à cette dernière des observations pour l'avenir et un redressement portant notamment sur des sommes versées à titre d'indemnités transactionnelles et sur la contribution de l'employeur au financement de la garantie perte de licence prévue par l'article 3. 2 de l'annexe 6 de la convention collective du rugby professionnel ; que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Var aux droits de laquelle vient l'URSSAF Provence-Alpes-Côte-d'Azur (l'URSSAF), lui ayant a adressé une mise en demeure le 1er décembre 2009, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; que l'union des clubs professionnels de rugby (UCPR) est intervenue à l'instance ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société, pris en ses deux premières branches et le moyen unique du pourvoi incident de l'UCPR, rédigés en termes similaires, réunis :

Attendu que la société et l'UCPR font grief à l'arrêt de valider les points 8 et 9 du redressement relatifs aux indemnités transactionnelles, alors, selon le moyen :

1°/ que les sommes versées par l'employeur, auquel la rupture anticipée du contrat à durée déterminée est imputable, n'ont pas le caractère de salaire ; qu'en retenant néanmoins, pour valider le redressement, que les indemnités versées à MM. X..., Y..., E..., Z..., A..., B..., à la suite de la rupture anticipée de leur contrat à durée déterminée de joueur de rugby professionnel, « doivent être effectivement assimilées à des salaires, et donc soumises à cotisations », la cour d'appel a violé les articles L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail, ensemble l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu'en cas de versement d'une indemnité transactionnelle de rupture au salarié, il appartient au juge de rechercher si elle comprend des éléments de salaire soumis à cotisations ou des indemnités de rupture exonérées de cotisations en-deçà des seuils fixés à l'article 80 duodecies du code général des impôts ; que l'énumération par ce dernier texte des indemnités exonérées de cotisations de sécurité sociale n'est pas limitative ; qu'en se bornant à retenir que les indemnités transactionnelles versées à MM. X..., Y..., E..., Z..., A..., B..., à la suite de la rupture anticipée de leur contrat à durée déterminée de joueur de rugby professionnel, « doivent être effectivement assimilées à des salaires, et donc soumises à cotisations », sans vérifier si ces indemnités ne visaient pas à réparer le préjudice des joueurs de rugby lié à la perte de leur emploi et si, par voie de conséquence, elles n'étaient pas assimilables à une « indemnité de licenciement » au sens de l'article 80 duodecies et, comme tel, exonérées de cotisations de sécurité sociale en deçà des plafonds légaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts ;

Mais attendu que les sommes accordées, même à titre transactionnel, en cas de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée ne sont pas au nombre de celles limitativement énumérées par l'article 80 duodecies du code général des impôts auquel renvoie l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

Et attendu qu'ayant relevé que les sommes objet de la transaction concernaient des joueurs titulaires de contrats de travail à durée déterminée en cours d'exécution, la cour d'appel en a exactement déduit que les sommes versées en exécution de ces transactions entraient dans l'assiette des cotisations ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société, pris en sa troisième branche, et sur le second moyen du pourvoi principal de la société :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'URSSAF :

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt de rejeter l'observation pour l'avenir du chef de l'indemnité perte de licence, alors, selon le moyen que les contributions des employeurs au financement de prestations complémentaires de prévoyance sont les contributions finançant des prestations complémentaires à celles servies par les régimes de base de sécurité sociale à affiliation légalement obligatoire destinées à couvrir les risques maladie, maternité, invalidité, décès, accident du travail et maladie professionnelle ; qu'aux termes de l'article 3. 2 de l'annexe 6 de la convention collective du rugby professionnel, le joueur a droit à une rente en cas d'inaptitude totale ou définitive à la pratique du rugby pour raison de santé (perte de licence) financée par une contribution de l'employeur ; que cette contribution ne peut être considérée comme une contribution de l'employeur au financement de prestations de prévoyance complémentaire dès lors qu'elle ne vient pas compléter un risque couvert par les régimes de base de sécurité sociale ; qu'en jugeant au contraire que la contribution de l'employeur au financement de cette rente constituait une contribution au financement de prestations de prévoyance complémentaire, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1, L. 911-1 et L. 911-2 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la contribution de l'employeur doit s'entendre, pour l'application des dispositions de l'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, des sommes qui concourent au financement de prestations complémentaires de prévoyance au sens des dispositions de l'article L. 911-2 du même code ;

Et attendu que l'arrêt retient que les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de la sécurité sociale définissent les garanties collectives comme étant celles qui ont notamment pour objet de prévoir au profit des salariés, la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne, des risques d'incapacité de travail ou d'incapacité, des risques d'inaptitude et du risque chômage ; qu'il résulte de ces textes que la rente susceptible d'être transformée en capital alloué à l'ancien joueur se trouvant en situation d'inaptitude permanente et totale de pratiquer le rugby pour raison de santé, constitue bien une contribution de l'employeur au financement de prestations de prévoyance complémentaire au sens de ceux-ci, la convention collective de rugby professionnel déterminant les conditions d'octroi de cette rente en fonction de l'âge du joueur et de son état ;

Que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a exactement déduit que la rente en cas d'inaptitude totale ou définitive à la pratique du rugby pour raison de santé prévue par l'article 3. 2 de l'annexe 6 à la convention collective nationale du rugby professionnel revêt le caractère d'une prestation complémentaire de prévoyance, de sorte que la contribution de l'employeur pour son financement est exonérée, dans les limites fixées par décret, des cotisations de sécurité sociale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen du pourvoi incident de l'URSSAF, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 242-1, alinéa 10, du code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour annuler le redressement au titre des indemnités transactionnelles versées à M. C..., l'arrêt retient que le contrat de travail ayant déjà pris fin au jour de la signature du protocole, l'indemnité allouée ne peut recevoir que la qualification de dommages et intérêts, exclusive de cotisations ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs étrangers à la caractérisation des sommes versées au regard de la règle d'assiette, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le même moyen du pourvoi incident de l'URSSAF, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 242-1, alinéa 10, du code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour annuler le redressement au titre des indemnités transactionnelles versées à M. D..., l'arrêt retient que les sommes allouées à ce dernier, titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er juillet 1999, par la transaction intervenue le 30 septembre 2008 s'analysent bien en dommages et intérêts, non soumis à cotisations ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher la qualification à donner aux sommes objet de la transaction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule le redressement du chef des indemnités transactionnelles allouées à MM. C...et D..., l'arrêt rendu le 25 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Rugby club toulonnais aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Rugby club toulonnais

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal...

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