Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 4 avril 2024, 22-15.457, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Martinel
ECLIECLI:FR:CCASS:2024:C200327
Case OutcomeCassation
Date04 avril 2024
Docket Number22-15457
CounselSCP Spinosi,SARL Boré,Salve de Bruneton et Mégret
Appeal Number22400327
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 avril 2024




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 327 FS-B

Pourvoi n° F 22-15.457






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 AVRIL 2024

Mme [K] [R], domiciliée [Adresse 2] (Royaume-Uni), a formé le pourvoi n° F 22-15.457 contre l'arrêt rendu le 24 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 12), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Isola, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [R], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Isola, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, Mme Cassignard, M. Martin, Mme Chauve, conseillers, MM. Ittah, Pradel, Mme Brouzes, M. Riuné, conseillers référendaires, Mme Nicolétis, avocat général, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 2022), et les productions, Mme [R] a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) en indemnisation des préjudices résultant de l'infraction de traite des êtres humains dont elle prétendait avoir été victime sur le territoire français entre le mois de novembre 2016 et la fin du mois de janvier 2017.

2. Mme [R] avait précédemment été indemnisée au Royaume-Uni pour des faits de même nature.

3. La cour d'appel a déclaré irrecevable la demande, faute pour Mme [R] de démontrer avoir été victime en France de faits présentant le caractère matériel d'une infraction.

Sur le premier moyen

4...

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