Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 4 avril 2024, 22-18.382, Publié au bulletin
Presiding Judge | Mme Martinel |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2024:C200309 |
Case Outcome | Cassation sans renvoi |
Date | 04 avril 2024 |
Docket Number | 22-18382 |
Counsel | SAS Boulloche,Colin,Stoclet et Associés,SARL Thouvenin,Coudray et Grévy |
Appeal Number | 22400309 |
Court | Deuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 avril 2024
Cassation sans renvoi
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 309 F-B
Pourvoi n° K 22-18.382
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 AVRIL 2024
M. [G] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 22-18.382 contre l'ordonnance n° RG : 21/02053 rendue le 13 janvier 2022 par le premier président de la cour d'appel de Pau (chambre spéciale), dans le litige l'opposant à la société Darmendrail et Santi, société d'avocats, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [J], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Darmendrail et Santi, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Pau, 13 janvier 2022), M. [J] a confié la défense de ses intérêts à la société Darmendrail et Santi (l'avocat), dans un litige l'opposant à son employeur.
2. Une convention d'honoraires a été signée entre les parties prévoyant un honoraire forfaitaire et un honoraire de résultat. Elle ne comportait aucune clause prévoyant le sort des honoraires en cas de dessaisissement de l'avocat.
3. Le 22 mai 2019, M. [J] a déchargé l'avocat de la procédure.
4. Il a signé en octobre 2019 une transaction avec son employeur.
5. L'avocat, qui lui a réclamé, en vain, paiement des honoraires de résultat calculés sur la base de cette transaction, a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande de fixation de ses honoraires.
Recevabilité du pourvoi contestée par...
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 avril 2024
Cassation sans renvoi
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 309 F-B
Pourvoi n° K 22-18.382
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 AVRIL 2024
M. [G] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 22-18.382 contre l'ordonnance n° RG : 21/02053 rendue le 13 janvier 2022 par le premier président de la cour d'appel de Pau (chambre spéciale), dans le litige l'opposant à la société Darmendrail et Santi, société d'avocats, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [J], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Darmendrail et Santi, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Pau, 13 janvier 2022), M. [J] a confié la défense de ses intérêts à la société Darmendrail et Santi (l'avocat), dans un litige l'opposant à son employeur.
2. Une convention d'honoraires a été signée entre les parties prévoyant un honoraire forfaitaire et un honoraire de résultat. Elle ne comportait aucune clause prévoyant le sort des honoraires en cas de dessaisissement de l'avocat.
3. Le 22 mai 2019, M. [J] a déchargé l'avocat de la procédure.
4. Il a signé en octobre 2019 une transaction avec son employeur.
5. L'avocat, qui lui a réclamé, en vain, paiement des honoraires de résultat calculés sur la base de cette transaction, a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande de fixation de ses honoraires.
Recevabilité du pourvoi contestée par...
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