Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 4 avril 2024, 23-60.122, Publié au bulletin
Presiding Judge | Mme Martinel |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2024:C200329 |
Case Outcome | Rejet |
Date | 04 avril 2024 |
Docket Number | 23-60122 |
Appeal Number | 22400329 |
Court | Deuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 avril 2024
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 329 F-B
Recours n° A 23-60.122
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 AVRIL 2024
M. [V] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° A 23-60.122 en annulation d'une décision rendue le 13 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Orléans.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. M. [G], qui exerce les fonctions de militaire de la gendarmerie, a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Orléans dans la rubrique « Données numériques (G.13.1) ».
2. Par décision du 13 novembre 2023, contre laquelle M. [G] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que, s'il présente des qualités susceptibles d'être utiles aux juridictions pour la réalisation de missions d'expertise, il n'a pas fourni l'autorisation de cumul d'activité à laquelle il est astreint, en sa qualité d'agent public, par les dispositions de l'article L. 123-7 du code général de la...
CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 avril 2024
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 329 F-B
Recours n° A 23-60.122
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 AVRIL 2024
M. [V] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° A 23-60.122 en annulation d'une décision rendue le 13 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Orléans.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. M. [G], qui exerce les fonctions de militaire de la gendarmerie, a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Orléans dans la rubrique « Données numériques (G.13.1) ».
2. Par décision du 13 novembre 2023, contre laquelle M. [G] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que, s'il présente des qualités susceptibles d'être utiles aux juridictions pour la réalisation de missions d'expertise, il n'a pas fourni l'autorisation de cumul d'activité à laquelle il est astreint, en sa qualité d'agent public, par les dispositions de l'article L. 123-7 du code général de la...
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