Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 4 avril 2024, 22-18.822, Publié au bulletin
Presiding Judge | Mme Champalaune (président) |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2024:C100171 |
Case Outcome | Cassation partielle |
Date | 04 avril 2024 |
Docket Number | 22-18822 |
Counsel | SAS Hannotin Avocats |
Appeal Number | 12400171 |
Court | Première Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 avril 2024
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 171 F-B
Pourvoi n° P 22-18.822
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 AVRIL 2024
La société Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC), société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 22-18.822 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [Y] [G] [P], épouse [B] [S],
2°/ à M. [O] [B] [S],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Compagnie européenne de garanties et cautions, après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 2022), suivant offre acceptée le 18 juin 2006, la société Caisse d'épargne Ile-de-France [Localité 2] (la banque) a consenti à M. et Mme [B] [S] un prêt immobilier d'un montant de 208 000 euros remboursable en 300 mensualités, garanti par le cautionnement de la société Compagnie européenne de garanties et cautions (la caution).
2. Une commission de surendettement des particuliers a adopté un plan de règlement échelonné des dettes de Mme [B] [S] à compter du 31 juillet 2015 incluant la créance de la banque.
3. Les 22 mars, 12 avril et 12 mai 2016, la banque a mis en demeure M. [B] [S] de s'acquitter des échéances impayées, puis a informé les deux époux qu'à défaut de régularisation elle avait prononcé la déchéance du terme.
4. Après avoir payé à la banque les sommes réclamées, la caution a assigné les emprunteurs en remboursement.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
...
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 avril 2024
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 171 F-B
Pourvoi n° P 22-18.822
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 AVRIL 2024
La société Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC), société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 22-18.822 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [Y] [G] [P], épouse [B] [S],
2°/ à M. [O] [B] [S],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Compagnie européenne de garanties et cautions, après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 2022), suivant offre acceptée le 18 juin 2006, la société Caisse d'épargne Ile-de-France [Localité 2] (la banque) a consenti à M. et Mme [B] [S] un prêt immobilier d'un montant de 208 000 euros remboursable en 300 mensualités, garanti par le cautionnement de la société Compagnie européenne de garanties et cautions (la caution).
2. Une commission de surendettement des particuliers a adopté un plan de règlement échelonné des dettes de Mme [B] [S] à compter du 31 juillet 2015 incluant la créance de la banque.
3. Les 22 mars, 12 avril et 12 mai 2016, la banque a mis en demeure M. [B] [S] de s'acquitter des échéances impayées, puis a informé les deux époux qu'à défaut de régularisation elle avait prononcé la déchéance du terme.
4. Après avoir payé à la banque les sommes réclamées, la caution a assigné les emprunteurs en remboursement.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
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