Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 4 avril 2024, 22-21.132, Publié au bulletin
Presiding Judge | Mme Teiller |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2024:C300203 |
Case Outcome | Rejet |
Date | 04 avril 2024 |
Docket Number | 22-21132 |
Counsel | Me Balat,Me Carbonnier |
Appeal Number | 32400203 |
Court | Troisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 avril 2024
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 203 FS-B
Pourvoi n° Z 22-21.132
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 AVRIL 2024
M. [O] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 22-21.132 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant à Mme [T] [U] [F], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. [K], de Me Carbonnier, avocat de Mme [U] [F], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, MM. Boyer, Pety, Brillet, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mmes Brun, Rat, conseillers référendaires, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis,17 juin 2022), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 5 novembre 2020, pourvoi n° 19-10.101), Mme [U] [F] a, après expertise judiciaire, assigné M. [K] en mise en conformité d'une part, de sa maison avec les règles de hauteur prévues par le plan local d'urbanisme, d'autre part, de ses plantations avec les règles de distance ainsi qu'en indemnisation de son préjudice de jouissance.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. M. [K] fait grief à l'arrêt de le condamner à mettre sa construction en conformité avec les prescriptions du permis de construire accordé le 18 juin 2015 en réduisant la hauteur du faîtage et de l'égout de la façade ouest à partir du sol naturel et de le condamner à payer à Mme [U] [F] une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, alors :
« 1°/ que les juges du...
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 avril 2024
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 203 FS-B
Pourvoi n° Z 22-21.132
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 AVRIL 2024
M. [O] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 22-21.132 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant à Mme [T] [U] [F], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. [K], de Me Carbonnier, avocat de Mme [U] [F], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, MM. Boyer, Pety, Brillet, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mmes Brun, Rat, conseillers référendaires, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis,17 juin 2022), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 5 novembre 2020, pourvoi n° 19-10.101), Mme [U] [F] a, après expertise judiciaire, assigné M. [K] en mise en conformité d'une part, de sa maison avec les règles de hauteur prévues par le plan local d'urbanisme, d'autre part, de ses plantations avec les règles de distance ainsi qu'en indemnisation de son préjudice de jouissance.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. M. [K] fait grief à l'arrêt de le condamner à mettre sa construction en conformité avec les prescriptions du permis de construire accordé le 18 juin 2015 en réduisant la hauteur du faîtage et de l'égout de la façade ouest à partir du sol naturel et de le condamner à payer à Mme [U] [F] une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, alors :
« 1°/ que les juges du...
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