Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 mars 2004, 02-45.130, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Boubli, conseiller doyen faisant fonction.
Case OutcomeCassation.
CounselMe Choucroy.
Docket Number02-45130
CitationA rapprocher : Chambre sociale, 2000-10-31, Bulletin, V, n° 354, p. 271 (rejet) ; Chambre sociale, 2001-02-27, Bulletin, V, n° 60 (2), p. 45 (rejet) ; Chambre sociale, 2001-03-27, Bulletin, V, n° 109, p. 85 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre sociale, 2003-02-26, Bulletin, V, n° 73, p. 68 (cassation sans renvoi).<br/>
Date24 mars 2004
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2004 V N° 98 p. 87
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 212-1 bis du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 et l'article 1134 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine à compter du 1er janvier 2000 pour les entreprises dont l'effectif est de plus de 20 salariés ;

Attendu que le 29 novembre 1999, la société Sopafom a proposé à M. X... de réduire son temps de travail à 35 heures au 1er janvier 2000, avec réduction proportionnelle du salaire ; qu'à la suite du refus du salarié, elle l'a licencié le 13 janvier 2000 ;

Attendu que, pour décider que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient en substance qu'il était loisible à la société de diminuer la rémunération du salarié proportionnellement à la réduction légale du temps de travail et qu'en procédant au licenciement avant d'avoir effectivement appliqué la baisse de rémunération et s'être heurtée au refus de l'intéressé, la société a méconnu ses obligations ;

Attendu, cependant, que la réduction du salaire lorsque la durée du travail effectif est ramenée à la durée légale, par décision unilatérale de l'employeur, est une modification du contrat de travail qui ne peut intervenir sans l'accord préalable du salarié ;

...

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