Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 juin 1986, 85-41.173, Publié au bulletin
Presiding Judge | Président :M. Fabre |
Case Outcome | Cassation partielle |
Counsel | Avocats :la Société civile professionnelle de Chaisemartin et la Société civile professionnelle Nicolas,Masse-Dessen et Georges. |
Docket Number | 85-41173 |
Date | 19 juin 1986 |
Citation | A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1977-04-22, bulletin 1977 V N° 269 p. 212 (Rejet).<br/> |
Court | Chambre Sociale (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin 1986 V N° 323 p. 247 |
Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la Mutuelle Générale de la Police fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir reconnu à Mme X..., employée depuis janvier 1956 avec, en dernier lieu, la qualification d'agent technique hautement qualifié, niveau 5, la qualité de cadre niveau 1, échelon A, coefficient 195, alors que, comme les juges du fond l'ont exactement rappelé, le classement professionnel d'un salarié ne dépend que des fonctions réellement exercées par lui indépendamment du titre que son employeur ou le représentant de ce dernier a pu lui reconnaître, que dès lors, en l'espèce où l'employeur contestait que sa préposée puisse prétendre à la qualité de cadre telle que définie par la convention collective UNCANSS en faisant valoir qu'elle n'avait jamais été classée dans cette catégorie et que ses fonctions ne comportaient aucune responsabilité particulière ni aucun pouvoir caractérisant les fonctions des cadres, la Cour d'appel, qui pour admettre que la préposée avait droit à la qualité de cadre s'est exclusivement référée à une note d'un des salariés de l'entreprise qualifiant la préposée de responsable du service médical d'une des sections de la Mutuelle sans préciser la nature des fonctions exercées et en quoi elles correspondaient à celles prévues par la convention collective pour les cadres, a ainsi interdit à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur sa décision en privant celle-ci de motifs ;
Mais attendu qu'après avoir reproduit la définition de l'emploi de cadre niveau 1, échelon A, coefficient 195 prévue par l'annexe 3 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, les juges du fond ont estimé que Mme...
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