Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 janvier 2006, 05-85.779, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Cotte |
Case Outcome | Rejet |
Counsel | SCP Piwnica,Molinié,SCP Boré et Salve de Bruneton. |
Docket Number | 05-85779 |
Date | 11 janvier 2006 |
Citation | Sur le n° 2 : A rapprocher : Chambre commerciale, 2002-02-12, Bulletin 2002, IV, n° 31, p. 31 (cassation partielle sans renvoi).<br/> |
Court | Chambre Criminelle (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin criminel 2006 N° 12 p. 40 |
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marco,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 16 avril 2004, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les armes, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 décembre 2005 où étaient présents : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Challe, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut, Mme Nocquet conseillers de la chambre, M. Lemoine, Mmes Degorce, Labrousse conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 20 octobre 2005, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 10 novembre 2003, les agents des Douanes ont arraisonné un navire de plaisance dénommé "Lady Sunshine", qui se trouvait dans la mer territoriale française ; qu'à leur demande, Marco X..., officier mécanicien, a ouvert le coffre-fort de la cabine arrière, dans lequel les douaniers ont constaté la présence de plusieurs chargeurs d'armes de poing, pour lesquels aucun justificatif d'importation régulière n'a été produit ; que la fouille complète du bateau a permis de découvrir 2 200 cartouches pour armes de première catégorie ; que Marco X... a été mis en examen du chef d'infractions à la législation sur les armes ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 55 et 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 6.1, 6.2 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 17, 18, 19, 21, 24, 27-3 et 27-5 de la Convention des Nations-Unies sur le droit de la mer en date du 10 décembre 1982, 62 et 64 du Code des douanes, 53, 171, 172, 689, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité de Marco X... ;
"aux motifs qu'en vertu des dispositions de l'article 62 du Code des douanes, les agents des Douanes peuvent visiter tout navire se trouvant dans la zone maritime du rayon des Douanes, telle que définie à l'article 44 du même Code, ainsi que dans la zone définie à l'article 44 bis, dans les conditions prévues à cet article ;
que l'article 44 du Code des douanes définit la zone maritime du rayon des Douanes comme celle comprise entre le littoral et une limite extérieure située en mer à 12 milles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale ; qu'aux termes de l'article 44 bis, dans une zone contiguë comprise entre 12 et 24 milles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale, le service des Douanes peut exercer les contrôles nécessaires en vue de prévenir les infractions aux lois et règlements que l'administration des Douanes est chargée d'appliquer sur le territoire douanier et de poursuivre les infractions à ces mêmes lois et règlements commises sur le territoire douanier ; qu'il résulte du procès-verbal, en date du 10 novembre 2003 (D1), que, ce jour-là, à 7 heures 25, les agents des Douanes, en mission de surveillance générale maritime à bord de la vedette...
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marco,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 16 avril 2004, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les armes, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ;
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Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
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Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 20 octobre 2005, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 10 novembre 2003, les agents des Douanes ont arraisonné un navire de plaisance dénommé "Lady Sunshine", qui se trouvait dans la mer territoriale française ; qu'à leur demande, Marco X..., officier mécanicien, a ouvert le coffre-fort de la cabine arrière, dans lequel les douaniers ont constaté la présence de plusieurs chargeurs d'armes de poing, pour lesquels aucun justificatif d'importation régulière n'a été produit ; que la fouille complète du bateau a permis de découvrir 2 200 cartouches pour armes de première catégorie ; que Marco X... a été mis en examen du chef d'infractions à la législation sur les armes ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 55 et 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 6.1, 6.2 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 17, 18, 19, 21, 24, 27-3 et 27-5 de la Convention des Nations-Unies sur le droit de la mer en date du 10 décembre 1982, 62 et 64 du Code des douanes, 53, 171, 172, 689, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité de Marco X... ;
"aux motifs qu'en vertu des dispositions de l'article 62 du Code des douanes, les agents des Douanes peuvent visiter tout navire se trouvant dans la zone maritime du rayon des Douanes, telle que définie à l'article 44 du même Code, ainsi que dans la zone définie à l'article 44 bis, dans les conditions prévues à cet article ;
que l'article 44 du Code des douanes définit la zone maritime du rayon des Douanes comme celle comprise entre le littoral et une limite extérieure située en mer à 12 milles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale ; qu'aux termes de l'article 44 bis, dans une zone contiguë comprise entre 12 et 24 milles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale, le service des Douanes peut exercer les contrôles nécessaires en vue de prévenir les infractions aux lois et règlements que l'administration des Douanes est chargée d'appliquer sur le territoire douanier et de poursuivre les infractions à ces mêmes lois et règlements commises sur le territoire douanier ; qu'il résulte du procès-verbal, en date du 10 novembre 2003 (D1), que, ce jour-là, à 7 heures 25, les agents des Douanes, en mission de surveillance générale maritime à bord de la vedette...
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