Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 février 1991, 90-81.058, Publié au bulletin

Presiding JudgePrésident :M. Tacchella, conseiller le plus ancien faisant fonction. -
Case OutcomeCassation sans renvoi
CounselAvocats :la SCP Rouvière,Lepître et Boutet,M. Foussard
Date04 février 1991
CitationCONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1987-12-15 , Bulletin criminel 1987, n° 465, p. 1227 (rejet) ;. Chambre criminelle, 1989-10-16 , Bulletin criminel 1989, n° 360, p. 871 (rejet).
Docket Number90-81058
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 1991 N° 56 p. 141

CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 1990, qui, pour fraude fiscale et passation d'écritures inexactes ou fictives, l'a condamné à la peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur la demande de l'administration des Impôts, partie civile.



LA COUR,



Vu les mémoires produits en demande et en défense ;


Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1741, 1743 du Code général des impôts, L. 228 et suivants du Livre des procédures fiscales, 485, 593, 802 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, violation des droits de défense :


" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des poursuites invoquée par X... et par voie de conséquence a déclaré recevable la plainte des services fiscaux ;


" aux motifs que, s'il est constant que la plainte du directeur des services fiscaux n'est pas datée et ne porte pas la mention d'un enregistrement au Parquet, cette plainte énonce cependant à sa première page la date de l'avis de la Commission des infractions fiscales (soit le 15 avril 1985), cet avis étant d'ailleurs joint à la plainte qui n'a pu être déposée au Parquet qu'après le 15 avril 1985 ; que la date de la plainte n'est pas un élément substantiel, l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales indiquant simplement que pour être recevables les plaintes tendant à l'application des sanctions pénales en matière d'impôts directs ou de taxes sur la valeur ajoutée doivent être déposées par l'Administration sur avis conforme de la Commission des infractions fiscales, ce qui a été fait en l'espèce ; que le réquisitoire introductif du procureur de la République en date du 17 avril 1985 ne vise pas expressément la plainte des services fiscaux mais fait mention de l'avis rendu par la Commission des infractions fiscales le 15 avril 1985, que le seul visa de cet avis ne constitue pas une violation d'une prescription légale, qu'en effet l'ordre de cotation des pièces par le greffier montre que la plainte, postérieure à l'avis de la Commission des infractions fiscales, figurait dans les pièces existant au moment de la rédaction du réquisitoire introductif ; que celui-ci mentionne expressément " vu les pièces jointes et notamment l'avis de la CIF du 15 avril 1985 ", que de plus...

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  • Décision n° 2016-555 QPC du 22 juillet 2016
    • France
    • CONSEIL CONSTITUTIONNEL
    • Invalid date
    ...des textes législatifs concernant les procédures fiscales ;- l'arrêt de la Cour de cassation du 4 février 1991 (chambre criminelle, n° 90-81058) ;- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ......

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