Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 mars 1989, 88-83.000, Publié au bulletin

Presiding JudgePrésident :M. Le Gunehec
Case OutcomeRejet
CounselAvocats :la SCP Waquet et Farge,la SCP Boré et Xavier
Date06 mars 1989
Docket Number88-83000
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 1989 N° 102 p. 273

REJET des pourvois formés par :

- X... Léonard,

- Y... Timothy,

- Z... Gary,

contre,

d'une part, l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 24 novembre 1987, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et délit douanier réputé importation en contrebande de marchandises prohibées, avant dire droit au fond, a déclaré irrecevable la demande d'inscription de faux incident présentée par la défense des prévenus, a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure et a ordonné le maintien des intéressés en détention ;

d'autre part, l'arrêt de la même juridiction, en date du 19 avril 1988, qui les a respectivement condamnés des chefs précités, chacun à 8 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et interdiction définitive du territoire français ainsi que solidairement à diverses pénalités douanières assorties de leur maintien respectif en détention jusqu'au complet paiement de celles-ci.

LA COUR,

Vu la connexité, joignant les pourvois ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 26 janvier 1988, rejetant la requête tendant à déclarer les pourvois immédiatement recevables ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

I.- Sur le pourvoi formé contre l'arrêt avant dire droit du 24 novembre 1987 :

Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 339 du Code des douanes et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué (24 novembre 1987) a déclaré irrecevable la demande d'inscription de faux incident ;

" aux motifs que, si les prévenus avaient fait par écrit, en personne, la déclaration d'inscription de faux à l'audience du 14 novembre 1987 où ils avaient comparu devant la Cour, ils ne s'étaient pas conformés à la deuxième obligation prévue par l'article 339 du Code des douanes, celle de déposer au greffe les moyens de faux, et les noms et qualités des témoins qu'ils voulaient faire entendre ; qu'ils ne sauraient invoquer le fait qu'ils ont déjà articulé les moyens de faux et cité les noms des témoins devant la Cour dans la...

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