Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 12 décembre 2006, 04-17.187, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Tricot. |
Case Outcome | Rejet. |
Counsel | Me Blondel,SCP Waquet,Farge et Hazan. |
Citation | Sur une autre application de ce principe, à rapprocher : Chambre commerciale, 2005-03-08, Bulletin 2005, IV, n° 54, p. 59 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> |
Date | 12 décembre 2006 |
Docket Number | 04-17187 |
Court | Chambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin 2006 IV N° 247 p. 272 |
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 11 décembre 2003 rectifié par l'arrêt du 4 mars 2004), que la société civile Financière expansion (la société civile), qui s'était portée caution de deux prêts consentis par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes-d'Amor (la CRCAM) à l'EURL Brunick, mise en liquidation judiciaire en 1994, a elle-même fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 12 juillet 1995, clôturée pour insuffisance d'actif le 30 décembre 1998 ;
que, par acte du 8 mars 2001, la CRCAM a fait assigner Mme X..., associée de la société civile, pour obtenir sa condamnation sur le fondement de l'article 1857 du code civil à lui payer, dans la proportion de ses parts, une certaine somme au titre des échéances des prêts impayés ; que Mme X... a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale prévue à l'article 1859 du code civil ;
Attendu que la CRCAM fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sa demande irrecevable alors, selon le moyen, que la prescription de l'action n'est possible avant sa naissance ; que le créancier ne pouvant poursuivre le paiement des dettes sociales envers un associé d'une société civile qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ou juridique, la prescription quinquennale applicable aux actions dirigées contre les associés non liquidateurs ne peut courir du jour de la publication de la dissolution mais lorsque le créancier a pu établir la défaillance de la société par le prononcé de la clôture de la liquidation ;
qu'en statuant comme...
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 11 décembre 2003 rectifié par l'arrêt du 4 mars 2004), que la société civile Financière expansion (la société civile), qui s'était portée caution de deux prêts consentis par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes-d'Amor (la CRCAM) à l'EURL Brunick, mise en liquidation judiciaire en 1994, a elle-même fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 12 juillet 1995, clôturée pour insuffisance d'actif le 30 décembre 1998 ;
que, par acte du 8 mars 2001, la CRCAM a fait assigner Mme X..., associée de la société civile, pour obtenir sa condamnation sur le fondement de l'article 1857 du code civil à lui payer, dans la proportion de ses parts, une certaine somme au titre des échéances des prêts impayés ; que Mme X... a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale prévue à l'article 1859 du code civil ;
Attendu que la CRCAM fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sa demande irrecevable alors, selon le moyen, que la prescription de l'action n'est possible avant sa naissance ; que le créancier ne pouvant poursuivre le paiement des dettes sociales envers un associé d'une société civile qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ou juridique, la prescription quinquennale applicable aux actions dirigées contre les associés non liquidateurs ne peut courir du jour de la publication de la dissolution mais lorsque le créancier a pu établir la défaillance de la société par le prononcé de la clôture de la liquidation ;
qu'en statuant comme...
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