Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 22 juin 1999, 94-16.830, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Bézard .
Case OutcomeCassation partielle.
CounselMM. Balat,Le Prado.,la SCP Delaporte et Briard
Date22 juin 1999
Docket Number94-16830
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 1999 IV N° 135 p. 112
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Consolidated Mettalurgical Industries (société Consolidated) a chargé M. X..., affréteur du bateau " Sequana ", propriété de M. Y... (les armateurs), d'acheminer de Rotterdam (Pays-Bas) à Garlinghem-Aire-sur-la-Lys (France) une cargaison de ferrochrome ; qu'au cours du voyage, le bâtiment a, le 4 août 1989, fait naufrage dans les eaux intérieures des Pays-Bas ; que la compagnie Drouot assurances (compagnie Drouot), assureur sur corps du bateau, l'ayant fait renflouer à ses frais, permettant ainsi le sauvetage de la cargaison, a assigné, les 11 et 13 décembre 1990, devant le tribunal de commerce de Paris, la société Consolidated et la compagnie Protea assurance (compagnie Protea), assureur des facultés, en paiement de la somme de 99 485,53 florins, fixée par le dispacheur comme montant de la contribution de la cargaison au règlement d'avaries communes ; que la même demande a été formée à l'encontre du Groupement d'intérêt économique La Réunion européenne (le GIE) ; que la société Consolidated et la compagnie Protea, ayant fait valoir dans cette instance qu'elles avaient elles-mêmes saisi, par acte antérieur du 31 août 1990, le tribunal d'arrondissement de Rotterdam d'une action dirigée contre les armateurs tendant à faire juger qu'elles ne devaient pas contribuer à l'avarie commune en raison de la faute à l'origine du naufrage qu'elles imputaient à ces derniers, ont soulevé une exception de litispendance internationale au profit de la juridiction néerlandaise ; que, par arrêt du 8 octobre 1996, la Cour de Cassation a posé à la Cour de justice des Communautés européennes une question préjudicielle relative à cette exception, à laquelle il a été répondu par arrêt du 19 mai 1998 ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 21 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;

Attendu que, par l'arrêt du 19 mai 1998, la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que ce texte n'est pas applicable dans le cas de deux demandes en contribution aux avaries communes, l'une opposant l'assureur sur corps d'un bateau qui a sombré au propriétaire de la cargaison se trouvant à bord au moment du naufrage et à son assureur, et l'autre opposant ces deux derniers au propriétaire du bateau et à son affréteur, à moins qu'il ne soit établi que, par...

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