Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 25 mai 2005, 02-17.305, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Ancel. |
Case Outcome | Cassation partielle. |
Counsel | la SCP Roger et Sevaux,la SCP Choucroy,Gadiou et Chevallier. |
Docket Number | 02-17305 |
Date | 25 mai 2005 |
Court | Première Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin 2005 I N° 230 p. 194 |
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les premier et troisième moyens réunis :
Vu l'article 1314 du Code civil et l'article 1er du décret des 19-24 juillet 1793 applicable en la cause ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes que la stipulation d'une vente pleine et entière, sans aucune réserve, de la propriété d'une oeuvre littéraire transmet à l'acquéreur la pleine et absolue propriété de l'oeuvre ainsi que l'ensemble des droits patrimoniaux d'auteur ;
Attendu qu'après avoir cédé par actes des 15 janvier 1900, 12 janvier 1901 et 30 mars 1902, à la société Editions littéraires et artistiques, aux droits de laquelle se trouve la société Albin Michel, les droits éditoriaux sur les trois romans "Claudine à l'école", "Claudine à Paris" et "Claudine s'en va", Henri X..., dit Y..., en a cédé, sans réserve, la pleine et entière propriété à cet éditeur par contrat du 19 octobre 1907 ; que, par acte du 20 juillet 1909, Sidonie Gabrielle Z... a ratifié cette convention après que la paternité sur les trois oeuvres lui eut été reconnue, précisant qu'elle n'entendait revendiquer aucun droit commercial sur celles-ci et que la cession pleine et entière qui avait été faite à la société par Y... ne pourrait faire l'objet, ni de sa part ni de celle de ses ayants cause, d'aucune revendication dans le présent et dans l'avenir ; qu'un litige oppose les consorts de A... des B..., héritiers de Z..., et la société Albin Michel sur le point de savoir si les contrats de 1907 et 1909 englobaient les droits d'exploitation audiovisuelle et phonographique et les extensions de la durée légale de protection des oeuvres intervenues dans un certain nombre de pays étrangers ;
Attendu que pour rejeter les prétentions de l'éditeur tendant à voir dire qu'il était cessionnaire de tous les droits d'exploitation, en tout pays, pour la durée des droits d'auteur et ses prolongations, et pour tous modes d'exploitation, fussent-ils inconnus au jour de la cession des oeuvres en cause, la cour d'appel a jugé, d'une part, qu'eu égard aux termes généraux du contrat, il apparaissait conforme à la commune intention des parties de retenir que la cession consentie par Z... valait "seulement...
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les premier et troisième moyens réunis :
Vu l'article 1314 du Code civil et l'article 1er du décret des 19-24 juillet 1793 applicable en la cause ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes que la stipulation d'une vente pleine et entière, sans aucune réserve, de la propriété d'une oeuvre littéraire transmet à l'acquéreur la pleine et absolue propriété de l'oeuvre ainsi que l'ensemble des droits patrimoniaux d'auteur ;
Attendu qu'après avoir cédé par actes des 15 janvier 1900, 12 janvier 1901 et 30 mars 1902, à la société Editions littéraires et artistiques, aux droits de laquelle se trouve la société Albin Michel, les droits éditoriaux sur les trois romans "Claudine à l'école", "Claudine à Paris" et "Claudine s'en va", Henri X..., dit Y..., en a cédé, sans réserve, la pleine et entière propriété à cet éditeur par contrat du 19 octobre 1907 ; que, par acte du 20 juillet 1909, Sidonie Gabrielle Z... a ratifié cette convention après que la paternité sur les trois oeuvres lui eut été reconnue, précisant qu'elle n'entendait revendiquer aucun droit commercial sur celles-ci et que la cession pleine et entière qui avait été faite à la société par Y... ne pourrait faire l'objet, ni de sa part ni de celle de ses ayants cause, d'aucune revendication dans le présent et dans l'avenir ; qu'un litige oppose les consorts de A... des B..., héritiers de Z..., et la société Albin Michel sur le point de savoir si les contrats de 1907 et 1909 englobaient les droits d'exploitation audiovisuelle et phonographique et les extensions de la durée légale de protection des oeuvres intervenues dans un certain nombre de pays étrangers ;
Attendu que pour rejeter les prétentions de l'éditeur tendant à voir dire qu'il était cessionnaire de tous les droits d'exploitation, en tout pays, pour la durée des droits d'auteur et ses prolongations, et pour tous modes d'exploitation, fussent-ils inconnus au jour de la cession des oeuvres en cause, la cour d'appel a jugé, d'une part, qu'eu égard aux termes généraux du contrat, il apparaissait conforme à la commune intention des parties de retenir que la cession consentie par Z... valait "seulement...
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