Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 25 janvier 2005, 02-16.572, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur. |
Case Outcome | Rejet. |
Counsel | la SCP Ancel et Couturier-Heller,la SCP Philippe et François-Régis Boulloche. |
Docket Number | 02-16572 |
Date | 25 janvier 2005 |
Court | Première Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin 2005 I N° 42 p. 33 |
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 22 avril 2002), que les époux X..., victimes à 13 reprises entre septembre 1987 et mars 1999 de cambriolages du fonds de commerce de parfumerie qu'ils exploitent à Vitry-le-François, en dépit de l'existence d'un système d'alarme directement relié au commissariat de police, ont saisi le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, pour obtenir une expertise permettant de déterminer dans quelles conditions les services de police avaient été dans l'incapacité d'intervenir pour mettre fin à ces vols ; que, par ordonnance du 23 mai 2000, le président du tribunal administratif a rejeté leur requête, au motif que, relative au fonctionnement de la police judiciaire, elle relevait exclusivement de la compétence des tribunaux judiciaires ; que les époux X... ont alors fait assigner en référé le préfet de la Marne et l'agent judiciaire du Trésor devant le président du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, sollicitant à la fois une expertise et une provision ; que le préfet de la Marne, après avoir produit, le 21 août 2000, un déclinatoire de compétence s'est rétracté le 2 octobre 2000 ; que, par ordonnance de référé du 14 octobre 2000, le président du tribunal de grande instance a rejeté les demandes des époux X... au motif qu'il existait des contestations sérieuses ; que, sur appel des époux X..., la cour d'appel de Reims a confirmé l'ordonnance en ce qu'elle avait rejeté leur demande d'expertise in futurum, mais condamné l'Etat à payer une provision de 15 246,90 euros à valoir sur le préjudice subi du fait du fonctionnement défectueux des services de police judiciaire ;
Attendu que l'agent judiciaire du Trésor fait grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer la somme susindiquée, alors, selon le moyen :
1 / que d'une part, les mesures de police visant à préserver la sécurité des citoyens et l'ordre public constituent des mesures de police administrative ressortissant de la compétence des juridictions de l'ordre administratif ; d'où il résulte qu'en reprochant aux services de police de n'avoir pas été en mesure de prévenir la commission de cambriolages et de n'avoir pu obvier à leur perpétuation pour en déduire l'existence d'une faute lourde commise par la police judiciaire, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé la loi des 16-24 août...
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 22 avril 2002), que les époux X..., victimes à 13 reprises entre septembre 1987 et mars 1999 de cambriolages du fonds de commerce de parfumerie qu'ils exploitent à Vitry-le-François, en dépit de l'existence d'un système d'alarme directement relié au commissariat de police, ont saisi le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, pour obtenir une expertise permettant de déterminer dans quelles conditions les services de police avaient été dans l'incapacité d'intervenir pour mettre fin à ces vols ; que, par ordonnance du 23 mai 2000, le président du tribunal administratif a rejeté leur requête, au motif que, relative au fonctionnement de la police judiciaire, elle relevait exclusivement de la compétence des tribunaux judiciaires ; que les époux X... ont alors fait assigner en référé le préfet de la Marne et l'agent judiciaire du Trésor devant le président du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, sollicitant à la fois une expertise et une provision ; que le préfet de la Marne, après avoir produit, le 21 août 2000, un déclinatoire de compétence s'est rétracté le 2 octobre 2000 ; que, par ordonnance de référé du 14 octobre 2000, le président du tribunal de grande instance a rejeté les demandes des époux X... au motif qu'il existait des contestations sérieuses ; que, sur appel des époux X..., la cour d'appel de Reims a confirmé l'ordonnance en ce qu'elle avait rejeté leur demande d'expertise in futurum, mais condamné l'Etat à payer une provision de 15 246,90 euros à valoir sur le préjudice subi du fait du fonctionnement défectueux des services de police judiciaire ;
Attendu que l'agent judiciaire du Trésor fait grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer la somme susindiquée, alors, selon le moyen :
1 / que d'une part, les mesures de police visant à préserver la sécurité des citoyens et l'ordre public constituent des mesures de police administrative ressortissant de la compétence des juridictions de l'ordre administratif ; d'où il résulte qu'en reprochant aux services de police de n'avoir pas été en mesure de prévenir la commission de cambriolages et de n'avoir pu obvier à leur perpétuation pour en déduire l'existence d'une faute lourde commise par la police judiciaire, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé la loi des 16-24 août...
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