Cour de cassation, Assemblée plénière, 29 avril 2022, 18-18.542 18-21.814, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Arens (premier président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2022:AP00658
Case OutcomeCassation partielle partiellement sans renvoi
Date29 avril 2022
Appeal NumberP2200658
Docket Number18-18542,18-21814
CounselSCP Spinosi,SCP Célice,Texidor,Périer
CourtAssemblée Plénière (Cour de Cassation de France)
Subject MatterINTERETS - Intérêts au taux légal majoré de cinq points - Dette d'une somme d'argent - Nature comminatoire
LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :

COUR DE CASSATION LM


ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE


Audience publique du 29 avril 2022

Cassation partielle partiellement sans renvoi
Mme ARENS, première présidente

Arrêt n° 658 B+R
Pourvois n° 18-18.542
et 18-21.814 Jonction





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, DU 29 AVRIL 2022

I. La société Bank Sepah, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 3] (République islamique d'Iran), ayant un établissement [Adresse 2], a formé le pourvoi n° 18-18.542 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Overseas Financial Ltd, société de droit étranger,

2°/ à la société Oaktree Finance Ltd, société de droit étranger,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 1] (États-Unis),

défenderesses à la cassation.

II. 1°/ La société Overseas Financial Ltd, société de droit étranger,

2°/ la société Oaktree Finance Ltd, société de droit étranger,

ont formé le pourvoi n° 18-21.814 contre le même arrêt, dans le litige les opposant à la société Bank Sepah, société de droit étranger, défenderesse à la cassation.

Par arrêts du 27 février 2020, la deuxième chambre civile a ordonné le renvoi de l'examen des pourvois devant l'assemblée plénière.

La demanderesse au pourvoi n° 18-18.542 invoque, devant l'assemblée plénière, les moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Bank Sepah, suivi d'observations complémentaires.

Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Spinosi et Sureau, avocat des sociétés Overseas Financial Ltd et Oaktree Finance Ltd, suivi d'observations complémentaires.

Les demanderesses au pourvoi n° 18-21.814 invoquent, devant l'assemblée plénière, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Spinosi et Sureau, avocat des sociétés Overseas Financial Ltd et Oaktree Finance Ltd.

Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Bank Sepah.

Par arrêt du 10 juillet 2020, l'assemblée plénière a rejeté le premier moyen du pourvoi n° 18-18.542, a posé à la Cour de justice de l'Union européenne deux questions préjudicielles et sursis à statuer sur le second moyen du pourvoi n° 18-18.542 et le moyen unique du pourvoi n° 18-21.814. La Cour de justice de l'Union européenne a rendu sa décision le 11 novembre 2021.

Un mémoire complémentaire a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Bank Sepah.

Le rapport écrit de M. Mollard, conseiller, et l'avis écrit de M. Gaillardot, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties.

Un avis 981 du code de procédure civile a été mis à disposition des parties et des productions d'observations ont été déposées au greffe de la Cour de cassation par la SCP Spinosi, avocat des sociétés Overseas Financial Ltd et Oaktree Finance Ltd.

Un avis 1015 du code de procédure civile a été mis à disposition des parties et des observations en réponse ont été déposées au greffe de la Cour de cassation par la SCP Spinosi, avocat des sociétés Overseas Financial Ltd et Oaktree Finance Ltd.

Sur le rapport de M. Mollard, conseiller, assisté de Mme Ploffoin, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer et de la SCP Spinosi, et l'avis de M. Molins, procureur général, auquel parmi les parties invitées à le faire, la SCP Célice, Texidor, Périer a répliqué, après débats en l'audience du 15 avril 2022 où étaient présents Mme Arens, première présidente, Mme Mouillard, MM. Chauvin, Pireyre, Soulard, Cathala, Mme Teiller, présidents, M. Mollard, conseiller rapporteur, MM. Rémery, Huglo, Mme Martinel, doyens de chambre, MM. Echappé, Vigneau, Bonnal, conseillers faisant fonction de doyens de chambre, M. Wyon, Mme Leroy-Gissinger, M. Boyer, Mme Guihal, M. Florès, conseillers, M. Molins, procureur général, et Mme Mégnien, greffier fonctionnel-expert,

la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, composée de la première présidente, des présidents, des doyens de chambre et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 2018) et les productions, par la résolution 1737 (2006) du 23 décembre 2006, le Conseil de sécurité des Nations unies a décidé que la République islamique d'Iran devait suspendre toutes les activités liées à l'enrichissement et au retraitement ainsi que les travaux sur tous projets liés à l'eau lourde, et prendre certaines mesures prescrites par le Conseil des Gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique, que le Conseil de sécurité des Nations unies a jugées essentielles pour instaurer la confiance dans le fait que le programme nucléaire iranien poursuivait des fins exclusivement pacifiques. Afin de persuader l'Iran de se conformer à cette décision contraignante, le Conseil de sécurité a décidé que l'ensemble des États membres des Nations unies devrait appliquer un certain nombre de mesures restrictives. Conformément à la résolution 1737 (2006), la position commune 2007/140/PESC du Conseil du 27 février 2007 a prévu certaines mesures restrictives à l'encontre de l'Iran, et notamment le gel des fonds et des ressources économiques des personnes, des entités et des organismes qui participent, sont directement associés ou apportent un soutien aux activités de l'Iran liées à l'enrichissement, au retraitement ou à l'eau lourde, ou à la mise au point par l'Iran de vecteurs d'armes nucléaires. Ces mesures ont été mises en oeuvre dans la Communauté européenne par le règlement (CE) n° 423/2007 du Conseil du 19 avril 2007 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran.

2. Par la résolution 1747 (2007), du 24 mars 2007, le Conseil de sécurité a identifié la société Bank Sepah (la banque Sepah) comme faisant partie des « entités concourant au programme nucléaire ou de missiles balistiques » de l'Iran auxquelles devait s'appliquer la mesure de gel des avoirs. Cette résolution a été transposée dans le droit communautaire par le règlement (CE) n° 441/2007 de la Commission du 20 avril 2007 modifiant le règlement n° 423/2007.

3. Par arrêt du 26 avril 2007, devenu définitif, la cour d'appel de Paris a condamné la banque Sepah, ainsi que diverses personnes physiques, à payer à la société Overseas Financial (la société Overseas) la contrevaleur en euros de la somme de 2 500 000 USD, et à la société Oaktree Finance (la société Oaktree) la contrevaleur en euros de la somme de 1 500 000 USD, le tout avec intérêts au taux légal à compter de cet arrêt.

4. La demande des sociétés Overseas et Oaktree de levée partielle de la mesure de gel des avoirs de la banque Sepah a été rejetée par décision implicite du ministre de l'économie et des finances.

5. Le 17 janvier 2016, le Conseil de sécurité a radié la banque Sepah de la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran. Cette décision a été transposée dans le droit de l'Union par le règlement d'exécution (UE) n° 2016/74 du Conseil du 22 janvier 2016, entré vigueur le 23 janvier 2016.

6. En vertu de l'arrêt du 26 avril 2007, les sociétés Overseas et Oaktree ont, le 17 mai 2016, fait délivrer des commandements de payer aux fins de saisie-vente contre la banque Sepah et, le 5 juillet 2016, fait pratiquer entre les mains de la Société générale des saisies-attributions et des saisies de droits d'associés et valeurs mobilières, au préjudice de la banque Sepah, saisies dénoncées le 8 juillet 2016.

7. Les 13 juin et 15 juillet 2016, la banque Sepah a assigné les sociétés Overseas et Oaktree devant un juge de l'exécution aux fins de contester ces mesures d'exécution forcée. Les deux procédures ont été jointes.

8. Par un arrêt du 10 juillet 2020, la Cour de cassation a joint les pourvois n° 18-18.542, formé par la banque Sepah, et 18-21.814, formé par les sociétés Overseas et Oaktree, rejeté le premier moyen du pourvoi n° 18-18.542, sursis à statuer sur les autres moyens et saisi la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles en interprétation des règlements (CE) n° 423/2007, (UE) n° 961/2010 du Conseil du 25 octobre 2010 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant le règlement n° 423/2007, et (UE) n° 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant le règlement n° 961/2010.

9. La Cour de justice a répondu par un arrêt du 11 novembre 2021, Bank Sepah (C-340/20).

Examen des moyens

Sur le second moyen du pourvoi n° 18-18.542, pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches, ainsi qu'en ses cinquième et sixième branches en tant que celles-ci font grief à l'arrêt de valider les saisies-attributions et saisies de droits d'associés et valeurs mobilières du 5 juillet 2016, ci-après annexé

10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur ce moyen, pris en sa sixième branche, en tant qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de la banque Sepah tendant à son exonération de la majoration du taux de l'intérêt légal

Enoncé du moyen

11. La...

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