Cour de cassation, Assemblée plénière, 5 octobre 2018, 10-19.053, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Louvel (premier président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2018:AP00638
Case OutcomeSursis a statuer
Date05 octobre 2018
CitationA rapprocher :1re Civ., 5 juillet 2017, pourvoi n° 15-28.597, Bull. 2017, I, n° 163 (cassation partielle sans renvoi), et les arrêts cités.Cf. :CEDH, arrêt du 26 juin 2014, Mennesson c. France, n° 65192/11 ;CEDH, arrêt du 26 juin 2014, Labassée c. France, n° 65941/11.
Docket Number10-19053
CounselSCP Spinosi et Sureau
Appeal NumberP1800638
CourtAssemblée Plénière (Cour de Cassation de France)
Subject MatterCOUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Demande d'avis consultatif - Article 8 - Respect de la vie privée et familiale - Refus de transcription d'un acte d'état civil étranger mentionnant la mère d'intention - Possibilité pour la mère d'intention d'adopter l'enfant de son conjoint père biologique - Compatibilité - Portée ETAT CIVIL - Acte de l'état civil - Acte dressé à l'étranger - Transcription - Refus - Cas - Mère d'intention dans le cadre d'une convention de gestation pour autrui - Demande d'avis consultatif à la Cour européenne des droits de l'homme
LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :

COUR DE CASSATION LG/LM


ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE


Audience publique du 5 octobre 2018


M. LOUVEL, premier président Demande d'avis consultatif
à la Cour européenne
des droits de l'homme
et sursis à statuer

Arrêt n° 638 P+B+R+I
Pourvoi n° S 10-19.053




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Dominique Y...,

2°/ Mme Sylvie Z..., épouse Y...,

domiciliés [...], et agissant en qualité de représentants légaux de leurs deux filles mineures, A... et B...,

contre l'arrêt rendu le 18 mars 2010 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige les opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...],

défendeur à la cassation ;

Par arrêt du 6 avril 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. et Mme Y... à l'encontre de cet arrêt ;

M. et Mme Y... ont saisi la Cour européenne des droits de l'homme qui, par arrêt du 26 juin 2014, a dit qu'il y avait eu violation de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'agissant du droit des enfants au respect de leur vie privée ;

Par arrêt en date du 16 février 2018, la Cour de réexamen des décisions civiles, saisie par M. et Mme Y..., a fait droit à la demande de réexamen et dit que la procédure se poursuivra devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation ;

Les demandeurs au pourvoi invoquent, devant l'assemblée plénière, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament ;

Un mémoire de production et des observations complémentaires ont été déposés par la SCP Spinosi et Sureau qui s'est constituée en lieu et place de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament ;

Le rapport écrit de Mme Martinel, conseiller, et l'avis écrit de M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;

Sur quoi, LA COUR, siégeant en assemblée plénière, en l'audience publique du 21 septembre 2018, où étaient présents : M. Louvel, premier président, M. Frouin, Mme Mouillard, M. Soulard, présidents, M. Prétot, Mme Masson-Daum, conseillers doyens faisant fonction de présidents, Mme Teiller, conseiller faisant fonction de président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, MM. Pers, Huglo, Pronier, Mme Brouard-Gallet, MM. Betoulle, Parlos, Mme Vaissette, M. Avel, Mme Van Ruymbeke, M. Jacques, conseillers, M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, Mme Caratini, directeur principal des services de greffe ;

Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, assistée de M. Le Coq, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, l'avis de M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, auquel la SCP Spinosi et Sureau, invitée à le faire, a répliqué, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

I. Faits et procédure

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 2010), aux termes de leurs actes de naissance américains, dressés dans le comté de San Diego (Californie) conformément à un jugement de la Cour supérieure de l'Etat de Californie du 14 juillet 2000, A...et B... Y... sont nées le [...] [...](Californie) de M. Y... et Mme Z... épouse Y..., tous deux de nationalité française.

Le 25 novembre 2002, le ministère public a fait transcrire ces actes de naissance par le consulat général de France à Los Angeles (Californie).

Par acte du 16 mai 2003, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil a fait assigner M. et Mme Y... en annulation de cette transcription.

Par un jugement confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 octobre 2007, le procureur de la République a été déclaré irrecevable en son action.

Cet arrêt a été cassé par un arrêt de la Cour de cassation du 17 décembre 2008 (1re Civ., 17 décembre 2008, pourvoi n° 07-20.468).

Par un arrêt du 18 mars 2010, la cour d'appel de Paris, statuant sur renvoi après cassation, a annulé la transcription, sur le registre du service central d'état civil de Nantes, des actes de naissance établis dans le comté de San Diego (Californie) et désignant M. et Mme Y... en qualité de père et mère des enfants A...et B...Y....

Pour annuler la transcription sur les registres du service d'état civil de Nantes des actes de naissance établis dans le comté de San Diego (Californie), l'arrêt constate que ces actes ont été établis sur le fondement de l'arrêt rendu le 14 juillet 2000 par la Cour supérieure de l'Etat de Californie qui a déclaré M. Dominique Y..., père génétique et Mme Y..., mère légale de tout enfant à naître de Mme C... entre le 15 août 2000 et le 15 décembre 2000. Il relève que c'est à la suite d'une convention de gestation pour autrui que Mme C... a donné naissance à deux enfants qui sont issus des gamètes de M. Y... et d'une tierce personne, enfants qui ont été remis à M. et Mme Y.... Il en déduit, dès lors, que toute convention portant sur la procréation ou sur la gestation pour le compte d'autrui est nulle en vertu de l'article 16-7 du code civil, que l'arrêt de la Cour supérieure de l'Etat de Californie, en ce qu'il a validé indirectement une gestation pour autrui, est en contrariété avec la conception française de l'ordre public international.

Par un arrêt du 6 avril 2011 (1re Civ., 6 avril 2011, pourvoi n° 10-19.053), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. et Mme Y... contre cet arrêt.

Ces derniers ont saisi la Cour européenne des droits de l'homme, qui, par un arrêt du 26 juin 2014, a dit qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention s'agissant du droit de A...et B... Y... au respect de leur vie privée et que la France devait verser une somme aux deux requérantes au titre du préjudice moral subi et des frais et dépens.

Sur le fondement des articles L. 452-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire...

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