Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 17 novembre 2000, 99-13.701, Publié au bulletin

Presiding JudgePremier président :M. Canivet.
Case OutcomeCassation.
Date17 novembre 2000
CounselLe Prado,la SCP Piwnica et Molinié,la SCP Gatineau.,MM. Choucroy
CitationDANS LE MEME SENS : Chambre civile 1, 1996-03-26, Bulletin 1996, I, n° 156, p. 109 (cassation partielle), et l'arrêt cité.<br/>
Docket Number99-13701
CourtAssemblée Plénière (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2000 A. P. N° 9 p. 15
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche du pourvoi principal formé par les époux X..., et le deuxième moyen du pourvoi provoqué, réunis, formé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne :

Vu les articles 1165 et 1382 du Code civil ;

Attendu qu'un arrêt rendu le 17 décembre 1993 par la cour d'appel de Paris a jugé, de première part, que M. Y..., médecin, et le Laboratoire de biologie médicale de Yerres, aux droits duquel est M. A..., avaient commis des fautes contractuelles à l'occasion de recherches d'anticorps de la rubéole chez Mme X... alors qu'elle était enceinte, de deuxième part, que le préjudice de cette dernière, dont l'enfant avait développé de graves séquelles consécutives à une atteinte in utero par la rubéole, devait être réparé dès lors qu'elle avait décidé de recourir à une interruption volontaire de grossesse en cas d'atteinte rubéolique et que les fautes commises lui avaient fait croire à tort qu'elle était immunisée contre cette maladie, de troisième part, que le préjudice de l'enfant n'était pas en relation de causalité avec ces fautes ; que cet arrêt ayant été cassé en sa seule disposition relative au préjudice de l'enfant, l'arrêt attaqué de la Cour de renvoi dit que " l'enfant Nicolas X... ne subit pas un préjudice indemnisable en relation de causalité avec les fautes commises " par des motifs tirés de la circonstance que les séquelles dont il était atteint avaient pour seule cause la rubéole transmise par sa mère et non ces fautes et qu'il ne pouvait se prévaloir de la décision de ses parents quant à une interruption de grossesse ;

Attendu, cependant, que dès lors que les fautes commises par le médecin et le laboratoire dans l'exécution des contrats formés avec Mme X... avaient empêché celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse afin d'éviter la naissance d'un enfant atteint d'un handicap, ce dernier peut demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs de l'un et l'autre des pourvois :

CASSE ET ANNULE, en son entier, l'arrêt rendu le 5 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée que lors de l'audience du 17 décembre 1993.

MOYENS ANNEXES


MOYENS produits par M...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI
1 temas prácticos
  • Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 11 juin 2010 (cas Mme Vivianne L.)
    • France
    • 11 juin 2010
    ...la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ; Vu la décision n° 133238 du Conseil d’État du 14 février 1997 ; Vu l’arrêt n° 99-13701 de la Cour de cassation du 17 novembre 2000 Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour ......
1 sentencias
  • Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 11 juin 2010 (cas Mme Vivianne L.)
    • France
    • 11 juin 2010
    ...la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ; Vu la décision n° 133238 du Conseil d’État du 14 février 1997 ; Vu l’arrêt n° 99-13701 de la Cour de cassation du 17 novembre 2000 Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour ......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT