COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre, 25/07/2019, 18LY02855, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CLOT
Date25 juillet 2019
Record NumberCETATEXT000038930511
Judgement Number18LY02855
CounselTETE
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 7 juillet 2016, par laquelle le conseil municipal d'Oingt a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune et la décision du 30 septembre 2016 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1608879 du 24 mai 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 juillet 2018 et des mémoires enregistrés le 22 janvier 2019 et le 30 juin 2019, Mme A..., représentée par Me Tête, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 mai 2018 ;


2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération et la décision susmentionnées ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- un mémoire de la commune, qui comportait la réponse à un moyen nouveau, ne lui a pas été communiqué par le tribunal, de sorte que le jugement est irrégulier ;
- le tribunal a méconnu les exigences du contradictoire ;
- il a commis une omission à statuer ;
- la procédure de concertation a méconnu l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;
- la délibération litigieuse est irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ;
- l'évaluation environnementale est inexistante et, à tout le moins, méconnaît l'article R. 123-2-1 du code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable ;
- le zonage de sa parcelle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le plan local d'urbanisme est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale.


Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2018, la commune d'Oingt, représentée par Me Deygas, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.


Par une ordonnance du 22 février 2019, la clôture d'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme, et notamment le VI de son article 12 ;
- le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Savouré, premier conseiller,
- les conclusions de M. Laval, rapporteur public,
- les observations de Me E..., substituant Me Tête, avocat de Mme A... ainsi que celles de Me D..., substituant Me Deygas, avocat de la commune du Val d'Oingt ;

Considérant ce qui suit :


1. Mme A... interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 7 juillet 2016, par laquelle le conseil municipal d'Oingt, devenue commune nouvelle de Val d'Oingt, a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune et la décision du 30 septembre 2016 rejetant son recours gracieux.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. "

3. Dans son mémoire complémentaire enregistré le 15 février 2018, Mme A... a soulevé un nouveau moyen tiré de l'incompatibilité du plan local d'urbanisme avec le schéma de cohérence territoriale. Dans son mémoire enregistré le 28 mars 2018, la commune d'Oingt s'est bornée à contester de façon succincte et évasive cette incompatibilité alléguée. Il résulte de la motivation de son jugement que le tribunal ne s'est pas fondé sur cette argumentation succincte pour écarter le moyen analysé ci-dessus. Ainsi, en ne communiquant pas ce mémoire à la demanderesse, le tribunal n'a ni méconnu le caractère contradictoire de la procédure, ni manqué à son devoir d'impartialité.

4. En deuxième lieu, pour écarter le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la délibération relative aux modalités de la concertation, le tribunal a appliqué la règle énoncée par le Conseil d'État statuant au contentieux dans sa décision n° 388902 du 5 mai 2017, dont la commune s'était prévalue dans son premier mémoire en défense, produit avant la clôture de l'instruction et communiqué à Mme A.... Selon cette règle, l'illégalité de la délibération relative aux modalités de la concertation ne peut, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme. Le tribunal, qui n'avait pas à indiquer les raisons pour lesquelles il a fait application de cette règle, n'a pas entaché son jugement d'omission à statuer en n'examinant pas explicitement si, ce faisant, il était susceptible de porter atteinte au principe de sécurité juridique ou de révéler un défaut d'impartialité.

5. En troisième et dernier lieu, quelle que soit la pertinence des motifs de son jugement, le tribunal a répondu au moyen tiré de ce que la délibération du 29 avril 2013 n'aurait pas fait l'objet de " mesures de publicité " suffisantes. Par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient omis de statuer sur un moyen de Mme A... doit être écarté.

Sur la légalité externe :

En ce qui concerne la régularité de la concertation :

6. Aux termes de l'article...

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