Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19/10/2006, 02MA00886, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. ROUSTAN |
Judgement Number | 02MA00886 |
Date | 19 octobre 2006 |
Record Number | CETATEXT000018000841 |
Counsel | MICHEL |
Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2002, présentée pour M. Pascal X, élisant domicile ..., M. Jean-Marie Y, élisant domicile ..., et Mme Sandrine Y, élisant domicile ..., par Me Michel, avocat
M. X et autres demandent à la Cour
1°/ d'annuler le jugement n° 98-7536 du 21 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er septembre 1998 par lequel le maire de la commune d'Aix-en-Provence a ordonné à l'intéressé d'interrompre les travaux entrepris route des Châteaux de Mont Robert à AixenProvence
2°/ d'annuler les décisions rendues le 30 décembre 1998, déclarant sans suite les déclarations de travaux concernant la réfection de la toiture de la copropriété située à la Grande Bastide Haute à Aix-en-Provence
3°/ de déclarer légales leurs déclarations de travaux
4°/ de dire que l'arrêté à intervenir tiendra lieu d'autorisation ;
5°/ de condamner la commune d'Aix-en-Provence à payer à chacun d'entre eux la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
...........................................................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2006,
- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;
- les observations de Me MICHEL pour M. X ET AUTRES et les observations Me IBANEZ pour la commune d'Aix-en-Provence ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X et M. et Mme Y, bien qu'ils aient joint, à la suite d'une erreur matérielle, à leur requête d'appel le jugement susvisé n° 98-7536 du 21 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande d'annulation formée par M. X à l'encontre d'un arrêté interruptif de travaux pris à son encontre le 1er septembre 1998 par le maire de la commune d'Aix-en-Provence, agissant au nom de l'Etat, doivent être regardés, eu égard à leur argumentation, comme relevant appel du jugement n° 99-4033/99-4035/99-4208 en date du 21 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions en date du 30 décembre 1998 par lesquelles le maire de la...
M. X et autres demandent à la Cour
1°/ d'annuler le jugement n° 98-7536 du 21 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er septembre 1998 par lequel le maire de la commune d'Aix-en-Provence a ordonné à l'intéressé d'interrompre les travaux entrepris route des Châteaux de Mont Robert à AixenProvence
2°/ d'annuler les décisions rendues le 30 décembre 1998, déclarant sans suite les déclarations de travaux concernant la réfection de la toiture de la copropriété située à la Grande Bastide Haute à Aix-en-Provence
3°/ de déclarer légales leurs déclarations de travaux
4°/ de dire que l'arrêté à intervenir tiendra lieu d'autorisation ;
5°/ de condamner la commune d'Aix-en-Provence à payer à chacun d'entre eux la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
...........................................................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2006,
- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;
- les observations de Me MICHEL pour M. X ET AUTRES et les observations Me IBANEZ pour la commune d'Aix-en-Provence ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X et M. et Mme Y, bien qu'ils aient joint, à la suite d'une erreur matérielle, à leur requête d'appel le jugement susvisé n° 98-7536 du 21 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande d'annulation formée par M. X à l'encontre d'un arrêté interruptif de travaux pris à son encontre le 1er septembre 1998 par le maire de la commune d'Aix-en-Provence, agissant au nom de l'Etat, doivent être regardés, eu égard à leur argumentation, comme relevant appel du jugement n° 99-4033/99-4035/99-4208 en date du 21 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions en date du 30 décembre 1998 par lesquelles le maire de la...
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