Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 7 septembre 2006, 04MA02245, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ROUSTAN
Record NumberCETATEXT000007595454
Judgement Number04MA02245
Date07 septembre 2006
CounselFESSOL
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2004, et le mémoire, enregistré le 25 mars 2005, présentés pour Mme Liliane X, élisant domicile ... par Me Fessol, avocat

Mme X demande à la Cour

1°/ d'annuler le jugement n° 02-00184 du 29 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre le certificat d'urbanisme en date du 3 octobre 2001 par lequel le maire de la commune du Beausset a déclaré qu'une opération de construction sur sa parcelle cadastrée AK 618 n'était pas réalisable

2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit certificat d'urbanisme ;

3°/ de condamner la commune du Beausset à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'avis du Conseil d'Etat du 9 mai 2005, M. Marangio, n° 277280 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006,

- le rapport de M. Attanasio, rapporteur ;

- les observations de Me Fessol pour Mme Liliane X ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 29 juin 2004, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme X dirigée contre le certificat d'urbanisme en date du 3 octobre 2001 par lequel le maire de la commune du Beausset a déclaré qu'une opération de construction n'était pas réalisable sur la parcelle cadastrée AK 618 lui appartenant, au motif que cette dernière n'était pas située dans les parties actuellement urbanisées de la commune, en application de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme ; que Mme X relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité de la décision du 3 octobre 2001 :

- En ce qui concerne l'inopposabilité des dispositions de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.121-8 du code de l'urbanisme, reprenant et modifiant les dispositions du premier alinéa de l'article L.125-5 ancien du même code : «L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte communale, d'un schéma directeur ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le schéma...

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