Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 24 mars 2005, 00NC01141, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme MAZZEGA
Date24 mars 2005
Record NumberCETATEXT000007569961
Judgement Number00NC01141
CounselMATIGNON
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 septembre 2000 sous le n° 00NC01141, présentée pour la SOCIETE DISQUES INVESTISSEMENT AUDIO VIDEO (DIVA), ayant son siège social ... à Wissous (91320), représentée par son gérant, par Me X..., avocat au barreau de Paris
La SOCIETE DIVA demande à la Cour
1°) d'annuler le jugement n° 9900476 en date du 6 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a, d'une part, annulé la décision du préfet du Doubs rejetant implicitement la demande présentée par la société SA Alsatia le 21 décembre 1998 afin que la société DIVA soit mise en demeure de cesser son exploitation commerciale, d'autre part, ordonné au préfet du Doubs de mettre en demeure la SARL DIVA de cesser son exploitation commerciale dans la ZAC Velotte à Montbelliard
2°) de rejeter la demande de la société Alsatia
3°) de condamner la société Alsatia à lui verser la somme de 30 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Elle soutient que :
- les premiers juges ont fait une application erronée de l'article 451-5 du code de l'urbanisme ; les modifications apportées au projet soumis à l'autorisation de la CDEC ne sont pas substantielles et l'économie du projet initial a été respecté, car seule la répartition interne en superficie à l'intérieur de la catégorie des moyennes surfaces a été modifiée et que, dès lors, une nouvelle autorisation CDEC n'était pas nécessaire ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2001, présenté pour la société Alsatia, ayant son siège social ... (Haut Rhin), représentée par son président, par la société d'avocats Ertlen Bigey Saupe ;
La société Alsatia conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement paraissait susceptible d'être fondé sur le moyen soulevé d'office selon lequel : la décision implicite de refus du préfet du Doubs n'est pas un acte faisant grief en l'absence de dispositions spécifiques contenues dans le décret du 9 mars 1993 ; par suite, les conclusions dirigées contre cette décision sont irrecevables ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT