Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 09/10/2007, 05MA00009, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. GANDREAU |
Date | 09 octobre 2007 |
Record Number | CETATEXT000018003177 |
Judgement Number | 05MA00009 |
Vu le recours, enregistré le 4 janvier 2005, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE
Le ministre demande à la Cour
1°) d'annuler le jugement n° 02-01129 du 8 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du préfet de l'Hérault du 6 février 2002 refusant de délivrer à M. Claude X la carte du combattant
2°) de rejeter la demande de M. X
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu le jugement attaqué
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu les arrêtés du ministre de la défense du 20 juin 2000 et du 9 juillet 2004 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2007 :
- le rapport de Mme Steck-Andrez, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : «Ont également vocation à l'attribution de la carte du combattant, dans les conditions prévues à l'article L . 253 bis, les militaires des forces armées françaises ainsi que les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de présentation de leur demande qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. Un arrêté conjoint des ministres concernés fixe notamment les bonifications et les périodes à prendre en considération pour chacun de ces conflits, opérations ou missions. Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.» ; qu'aux termes de l'article R.222-4 du même code : «Sont considérés comme combattants :… E. - Pour les autres opérations ou missions, définies à l'article L.253 ter du présent code. I. - Sont considérés comme combattants les militaires des forces armées françaises ainsi que les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de leur demande qui : 1º Soit ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ; pour le calcul de la durée d'appartenance, les...
Le ministre demande à la Cour
1°) d'annuler le jugement n° 02-01129 du 8 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du préfet de l'Hérault du 6 février 2002 refusant de délivrer à M. Claude X la carte du combattant
2°) de rejeter la demande de M. X
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Vu le jugement attaqué
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu les arrêtés du ministre de la défense du 20 juin 2000 et du 9 juillet 2004 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2007 :
- le rapport de Mme Steck-Andrez, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : «Ont également vocation à l'attribution de la carte du combattant, dans les conditions prévues à l'article L . 253 bis, les militaires des forces armées françaises ainsi que les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de présentation de leur demande qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. Un arrêté conjoint des ministres concernés fixe notamment les bonifications et les périodes à prendre en considération pour chacun de ces conflits, opérations ou missions. Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.» ; qu'aux termes de l'article R.222-4 du même code : «Sont considérés comme combattants :… E. - Pour les autres opérations ou missions, définies à l'article L.253 ter du présent code. I. - Sont considérés comme combattants les militaires des forces armées françaises ainsi que les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de leur demande qui : 1º Soit ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ; pour le calcul de la durée d'appartenance, les...
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