Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), du 24 mai 2006, 05DA00079, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Couzinet
Record NumberCETATEXT000007604975
Date24 mai 2006
Judgement Number05DA00079
CounselDEGANDT
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2005, présentée pour M. Frédéric X, demeurant ..., par Me Degandt, avocat ; M. X demande à la Cour

11) d'annuler le jugement n° 003153 en date du 24 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 904 000 francs, majorée des intérêts au taux légal, correspondant au versement du pécule d'incitation au départ en retraite anticipé et à l'indemnisation du préjudice subi du fait du refus d'un tel versement
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 139 338,40 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 juin 1999 capitalisés

Il soutient que les agents susceptibles de bénéficier du pécule d'incitation au départ anticipé n'ont pas été correctement informés de ses modalités d'obtention ; qu'il a cru que ce pécule serait automatiquement attribué et versé sans autre formalité qu'une demande de départ en retraite ; qu'il y a eu faute de service dans la qualité de l'information diffusée par l'administration, dès lors que seule une note de service a été transmise par télécopie du 11 décembre 1996 indiquant que les personnels devaient impérativement faire la demande de pécule avant le 16 décembre 1996 ; qu'il y a eu rupture d'égalité dès lors que certains agents ont bénéficié automatiquement du pécule en demandant leur mise à la retraite ; que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la note de service du 10 décembre 1996 prévoyant le dépôt des demandes avant le 16 décembre 1996 a été transmise aux agents avant la promulgation de la loi le 19 décembre 1996 ; qu'eu égard à cet état de fait, il n'a pas été en position de faire valoir ses droits, dès lors qu'il devait déposer une demande avant que ne soient précisées les conditions d'attribution du pécule, notamment la nécessité d'une demande en ce sens pour les agents de son grade, et que cette demande devait être impérativement faite avant le 16 décembre 1996, soit avant la promulgation de la loi ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2005, présenté par le ministre de la défense, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le jugement n'est pas entaché d'omission à statuer ; qu'il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire que l'administration était tenue d'informer les personnels de la nécessité de demander le bénéfice du pécule institué par la loi du 19 décembre 1996 pour...

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