Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 23 janvier 2006, 03MA00006, inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. GANDREAU |
Date | 23 janvier 2006 |
Judgement Number | 03MA00006 |
Record Number | CETATEXT000007592691 |
Counsel | RIVOIR |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 janvier 2003 sous le n° 03MA00006, présentée par M. Alain X, élisant domicile ...), et son mémoire ampliatif enregistré le 10 avril 2003
Il demande à la Cour d'annuler le jugement n° 963705 du 15 octobre 2002 par lequel le Tribunal Administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite de la commune de Puget-Théniers refusant d'établir des plans d'alignement et de nivellement afférents au chemin desservant sa propriété, dénommé « Ancien Chemin de Nice », et à ce que le juge dise et déclare que doivent s'appliquer audit chemin tous les droits liés à la domanialité publique, ensemble a rejeté ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte financière
Vu le jugement attaqué
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code rural ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2005 :
- le rapport de M. Brossier, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. X soutient qu'il n'aurait pas été avisé de la tenue de l'audience publique du tribunal le 1er octobre 2002 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a été prévenu d'une première audience, initialement convoquée le 15 juin 2000, par un avis d'audience qui lui a été communiqué 19 mai 2000, puis a été informé du renvoi de cette audience par un avis qui lui a été communiqué le 8 juin 2000 ; qu'en revanche, le requérant n'a pas été informé de la tenue de l'audience du 1er octobre 2002, dès lors que l'avis de cette audience n'a été communiqué le 3 septembre 2002 qu'à l'avocat de la commune, ainsi qu'à Me Langlais qui ne s'était pas constitué avocat pour M. X ; que, dans ces conditions, ce dernier est fondé à soutenir que le jugement querellé a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; que l'affaire se trouvant en état d'être jugée, il y a lieu pour la Cour de l'évoquer afin de statuer sur les conclusions de l'intéressé ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la...
Il demande à la Cour d'annuler le jugement n° 963705 du 15 octobre 2002 par lequel le Tribunal Administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite de la commune de Puget-Théniers refusant d'établir des plans d'alignement et de nivellement afférents au chemin desservant sa propriété, dénommé « Ancien Chemin de Nice », et à ce que le juge dise et déclare que doivent s'appliquer audit chemin tous les droits liés à la domanialité publique, ensemble a rejeté ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte financière
Vu le jugement attaqué
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code rural ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2005 :
- le rapport de M. Brossier, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. X soutient qu'il n'aurait pas été avisé de la tenue de l'audience publique du tribunal le 1er octobre 2002 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a été prévenu d'une première audience, initialement convoquée le 15 juin 2000, par un avis d'audience qui lui a été communiqué 19 mai 2000, puis a été informé du renvoi de cette audience par un avis qui lui a été communiqué le 8 juin 2000 ; qu'en revanche, le requérant n'a pas été informé de la tenue de l'audience du 1er octobre 2002, dès lors que l'avis de cette audience n'a été communiqué le 3 septembre 2002 qu'à l'avocat de la commune, ainsi qu'à Me Langlais qui ne s'était pas constitué avocat pour M. X ; que, dans ces conditions, ce dernier est fondé à soutenir que le jugement querellé a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; que l'affaire se trouvant en état d'être jugée, il y a lieu pour la Cour de l'évoquer afin de statuer sur les conclusions de l'intéressé ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la...
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