Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 19/11/2013, 12VE03939, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRUMEAUX
Record NumberCETATEXT000028837858
Date19 novembre 2013
Judgement Number12VE03939
CounselSCP GATINEAU FATTACCINI
Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Menage, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0906909 en date du 1er octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 mai 2009 par laquelle le directeur général de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a prononcé à son encontre un déconventionnement de quatorze jours sans sursis ;

2° d'annuler cette décision ;

3° de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la substitution des princeps par des médicaments génériques peut être écartée dans l'intérêt du patient et la caisse primaire d'assurance maladie n'apporte aucun élément démontrant que tel n'aurait pas été le cas s'agissant des prescriptions à l'occasion desquelles il lui est reproché de ne pas avoir substitué des médicaments génériques ;
- l'appréciation du taux de substitution qui est le sien et de l'éventuelle différence avec l'objectif individuel qui lui avait été fixé a été effectuée de manière illégale ;
- la sanction qui lui a été infligée est dépourvue de base légale à raison des effets de la décision du Conseil d'Etat n° 297724 du 14 mai 2008 ;
- cette sanction a en réalité frappé les clients de son officine qui n'ont pu bénéficier du mécanisme de la dispense d'avance de frais pendant quatorze jours, portant ainsi atteinte au principe du caractère personnel des sanctions ;
- la décision a été prise par une autorité incompétente pour faire obstacle à l'application des dispositions de l'article 1249 du code civil ;
- la commission paritaire locale ne pouvait valablement se prononcer sur les cas particuliers dans lesquels la substitution d'un médicament générique peut porter préjudice aux patients ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté interministériel du 11 janvier 2006 portant approbation de la convention nationale organisant les rapports entre les pharmaciens titulaires d'officine et l'assurance maladie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2013 :

- le rapport de M. Meyer, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,
- et les observations de Me Menage ;


1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date du 11 janvier 2006, que : " Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et l'ensemble des pharmaciens titulaires d'officine sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une (ou plusieurs) organisation(s) syndicales(s) représentative(s) des pharmaciens titulaires d'officine, d'une part, et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, d'autre part. La convention détermine notamment : 1° Les obligations respectives des organismes d'assurance maladie et des pharmaciens titulaires d'officine ; 2° Les mesures tendant à favoriser la qualité...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT