Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 18/07/2013, 12VE00352, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme SIGNERIN-ICRE
Record NumberCETATEXT000028336850
Judgement Number12VE00352
Date18 juillet 2013
CounselC/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE
Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2012, présentée pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE LA REGION PARISIENNE (SEMMARIS), dont le siège est 1, rue de la Tour, marché d'intérêt national de Rungis, à Chevilly-la-Rue (94150), par Me A...et MeB..., avocats ; la SEMMARIS demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement no 0703671 du 24 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande aux fins de décharge des cotisations minimales de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 ;

2° de prononcer la décharge des impositions contestées, pour des montants de 75 279 euros en droits et majorations au titre de l'année 2001 et de 133 750 euros en droits et majorations au titre de l'année 2002 ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la déduction des amortissements de caducité pour la détermination de la valeur ajoutée servant d'assiette à la cotisation minimale de taxe professionnelle résulte des dispositions du 2 du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts dès lors que ces amortissements sont visés au 2° du 1. de l'article 39 de ce code et qu'ils ne constituent pas des amortissements dérogatoires ;
- la documentation de base référencée 4 D 265 du 26 novembre 1996 et la documentation administrative 4 D 111 du 1er mai 1990, § 4 à 6, confirment que les amortissements de caducité sont visés au 2° du 1. de l'article 39 du code général des impôts ;
- une solution contraire conduit à une double imposition économique contraire à la volonté du législateur ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 2013 :

- le rapport de M. Tar, premier conseiller,
- les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., pour la SEMMARIS ;
1. Considérant que la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE LA REGION PARISIENNE (SEMMARIS), concessionnaire du service public de l'aménagement et...

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