Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 07/07/2011, 11VE00843, Inédit au recueil Lebon
Judgement Number | 11VE00843 |
Date | 07 juillet 2011 |
Record Number | CETATEXT000024327775 |
Counsel | GARCIA |
Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Asela Pradeep A, demeurant chez M. Kosgoda B, ..., par Me Garcia ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100359 du 27 janvier 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 20 janvier 2011 par lesquels le préfet de l'Essonne l'a placé en rétention et a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ces arrêtés pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l'arrêté de placement en rétention n'est pas suffisamment motivé et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que cette décision est également entachée d'erreur de droit dès lors qu'il avait présenté une demande d'asile le 17 novembre 2009 faisant obstacle à la mesure de rétention, ainsi qu'à celle de reconduite à la frontière ; que la décision de reconduite à la frontière est entachée d'erreur de droit compte tenu du dépôt de sa demande d'asile ; qu'elle méconnaît l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 dont le délai de transposition expirait le 24 septembre 2010 ; que le premier juge a omis de répondre à ce moyen ; que la mesure de reconduite méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle méconnaît également le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16...
1°) d'annuler le jugement n° 1100359 du 27 janvier 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 20 janvier 2011 par lesquels le préfet de l'Essonne l'a placé en rétention et a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ces arrêtés pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l'arrêté de placement en rétention n'est pas suffisamment motivé et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que cette décision est également entachée d'erreur de droit dès lors qu'il avait présenté une demande d'asile le 17 novembre 2009 faisant obstacle à la mesure de rétention, ainsi qu'à celle de reconduite à la frontière ; que la décision de reconduite à la frontière est entachée d'erreur de droit compte tenu du dépôt de sa demande d'asile ; qu'elle méconnaît l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 dont le délai de transposition expirait le 24 septembre 2010 ; que le premier juge a omis de répondre à ce moyen ; que la mesure de reconduite méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle méconnaît également le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16...
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