Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 21/05/2013, 11VE02009, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. SOUMET |
Judgement Number | 11VE02009 |
Record Number | CETATEXT000027570723 |
Date | 21 mai 2013 |
Counsel | C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE |
Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2011, présentée pour la SOCIETE PHOTOMATON, demeurant au..., par CMS Bureau Francis Lefebvre ;
La SOCIETE PHOTOMATON demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 0905749-1008526 en date du 29 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 ;
2° de prononcer la réduction sollicitée ;
3° de mettre à la charge de l'Etat ne somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'il résulte des dispositions applicables à l'espèce que la convention visée à l'article 1647 B sexies du code général des impôts doit être une convention de crédit-bail, de location gérance ou bien un contrat de longue durée attribuant au locataire la disposition exclusive et privative d'une immobilisation corporelle au sens de l'article 1647, c'est-à-dire d'un bien au titre duquel le locataire doit être imposable à la taxe professionnelle ; que c'est à tort que le tribunal a estimé que les redevances versées aux propriétaires des sites avec lesquels elle a conclu une convention de dépôt de matériel de photographie automatique sont la contrepartie de la location d'un emplacement et constituent ainsi des loyers non déductibles de la valeur ajoutée conformément aux dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; qu'en effet, elle n'a jamais conclu de convention de crédit-bail, de location-gérance ou bien de location de longue durée lui attribuant la disposition exclusive et privative d'une immobilisation corporelle chez ses clients ; qu'en revanche, les conventions en cause ont pour seul objet de mettre en place un partenariat commercial pour l'exploitation des cabines photographiques, comme en témoignent notamment les modalités de rémunération qui ne sont calculées ni sur la superficie ni sur la durée mais sur le chiffre d'affaires réalisé grâce aux machines ; qu'en outre, la grande majorité des conventions mettent à la charge des clients des obligations nécessitant la mise en oeuvre de moyens matériels et humains, ce qui dépasse le rôle d'un simple bailleur ; que, de surcroît, les biens loués dont les loyers ne sont pas déductibles sont ceux visés à l'article 1647 1° a du code général des impôts qui ne concerne que les biens sur lesquels le redevable dispose d'un droit exclusif et privatif, ce qui n'est pas le cas des emplacements sur lesquels sont installés les appareils ; que de plus, l'analyse du service conduit à une double imposition dès lors qu'elle conduit à imposer les mêmes surfaces en son nom et en celui de ses cocontractants, ces derniers étant dans l'impossibilité de déduire de leurs propres valeurs ajoutées les dotations pour amortissements pour dépréciation afférentes aux biens prétendument donnés en location ; qu'enfin, elle est fondée à se prévaloir des dispositions de la doctrine administrative (instructions du 14 janvier 1976 6 E-1-76, n° 205 ; D. adm. 6 E-311, n° 2, réponse...
La SOCIETE PHOTOMATON demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 0905749-1008526 en date du 29 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 ;
2° de prononcer la réduction sollicitée ;
3° de mettre à la charge de l'Etat ne somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'il résulte des dispositions applicables à l'espèce que la convention visée à l'article 1647 B sexies du code général des impôts doit être une convention de crédit-bail, de location gérance ou bien un contrat de longue durée attribuant au locataire la disposition exclusive et privative d'une immobilisation corporelle au sens de l'article 1647, c'est-à-dire d'un bien au titre duquel le locataire doit être imposable à la taxe professionnelle ; que c'est à tort que le tribunal a estimé que les redevances versées aux propriétaires des sites avec lesquels elle a conclu une convention de dépôt de matériel de photographie automatique sont la contrepartie de la location d'un emplacement et constituent ainsi des loyers non déductibles de la valeur ajoutée conformément aux dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; qu'en effet, elle n'a jamais conclu de convention de crédit-bail, de location-gérance ou bien de location de longue durée lui attribuant la disposition exclusive et privative d'une immobilisation corporelle chez ses clients ; qu'en revanche, les conventions en cause ont pour seul objet de mettre en place un partenariat commercial pour l'exploitation des cabines photographiques, comme en témoignent notamment les modalités de rémunération qui ne sont calculées ni sur la superficie ni sur la durée mais sur le chiffre d'affaires réalisé grâce aux machines ; qu'en outre, la grande majorité des conventions mettent à la charge des clients des obligations nécessitant la mise en oeuvre de moyens matériels et humains, ce qui dépasse le rôle d'un simple bailleur ; que, de surcroît, les biens loués dont les loyers ne sont pas déductibles sont ceux visés à l'article 1647 1° a du code général des impôts qui ne concerne que les biens sur lesquels le redevable dispose d'un droit exclusif et privatif, ce qui n'est pas le cas des emplacements sur lesquels sont installés les appareils ; que de plus, l'analyse du service conduit à une double imposition dès lors qu'elle conduit à imposer les mêmes surfaces en son nom et en celui de ses cocontractants, ces derniers étant dans l'impossibilité de déduire de leurs propres valeurs ajoutées les dotations pour amortissements pour dépréciation afférentes aux biens prétendument donnés en location ; qu'enfin, elle est fondée à se prévaloir des dispositions de la doctrine administrative (instructions du 14 janvier 1976 6 E-1-76, n° 205 ; D. adm. 6 E-311, n° 2, réponse...
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