Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07/06/2012, 10MA01804, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. FERULLA |
Date | 07 juin 2012 |
Judgement Number | 10MA01804 |
Record Number | CETATEXT000026011111 |
Counsel | BRUN |
Vu la requête, enregistrée le 10 Mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 10MA01804, présentée pour la , dont le siège est ..., par Me Brun, avocat ; la B demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902762 du 8 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 8 avril 2009 par lesquels le préfet des Hautes-Alpes a respectivement refusé la création d'une chambre funéraire et d'un crématorium sur le territoire de la commune de Lettret, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de prendre deux arrêtés autorisant respectivement la création d'un crématorium et d'une chambre funéraire sur le territoire de la commune de Lettret, et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 :
- le rapport de M. Pocheron, président assesseur,
et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;
Considérant que la relève appel du jugement en date du 8 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté n° 2009-98-4 en date du 8 avril 2009 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé la création d'une chambre funéraire sur la commune de Lettret et l'arrêté n° 2009-98-3 pris le même jour par cette même autorité refusant la création d'un crématorium sur cette même commune ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.2223-40 du code général des collectivités territoriales : " ... Toute création ou extension de crématorium ne peut avoir lieu sans l'autorisation du représentant de l'Etat dans le département, accordée après une enquête publique conduite selon les modalités prévues aux articles L.123-1 à L.123-16 du code de l'environnement et un avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques " ; qu'aux termes de l'article R. 2223-74 du même code : " La création ou l'extension d'une chambre funéraire est autorisée par le préfet. Celui-ci fait procéder à une enquête de commodo et incommodo et consulte le conseil départemental de l'environnement et des risques...
1°) d'annuler le jugement n° 0902762 du 8 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 8 avril 2009 par lesquels le préfet des Hautes-Alpes a respectivement refusé la création d'une chambre funéraire et d'un crématorium sur le territoire de la commune de Lettret, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de prendre deux arrêtés autorisant respectivement la création d'un crématorium et d'une chambre funéraire sur le territoire de la commune de Lettret, et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 :
- le rapport de M. Pocheron, président assesseur,
et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;
Considérant que la relève appel du jugement en date du 8 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté n° 2009-98-4 en date du 8 avril 2009 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé la création d'une chambre funéraire sur la commune de Lettret et l'arrêté n° 2009-98-3 pris le même jour par cette même autorité refusant la création d'un crématorium sur cette même commune ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.2223-40 du code général des collectivités territoriales : " ... Toute création ou extension de crématorium ne peut avoir lieu sans l'autorisation du représentant de l'Etat dans le département, accordée après une enquête publique conduite selon les modalités prévues aux articles L.123-1 à L.123-16 du code de l'environnement et un avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques " ; qu'aux termes de l'article R. 2223-74 du même code : " La création ou l'extension d'une chambre funéraire est autorisée par le préfet. Celui-ci fait procéder à une enquête de commodo et incommodo et consulte le conseil départemental de l'environnement et des risques...
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