Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02/06/2014, 13MA00770, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. BOCQUET |
Date | 02 juin 2014 |
Judgement Number | 13MA00770 |
Record Number | CETATEXT000029040620 |
Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 22 février 2013, sous le numéro 13MA00770, présenté par le ministre de l'intérieur ;
Le ministre de l'intérieur demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200490 du 19 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté en date du 3 avril 2012 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a suspendu le permis de conduire de M. E...A...pour une durée de six mois ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Bastia ;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2014 :
- le rapport de Mme Pena, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public ;
1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle de police, effectué le 29 mars 2012 sur le territoire de la commune de Sarrola-Carcopino, le préfet de la Corse-du-Sud a, par arrêté du 3 avril 2012, suspendu pour une durée de six mois le permis de conduire de M. E... A... ; que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 19 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé ledit arrêté préfectoral ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " Lorsque l'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, comme il est dit au premier alinéa de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état, le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois. (...). A défaut de décision de suspension dans le délai de soixante-douze heures prévu par l'alinéa précédent, le permis de conduire est remis à la disposition de l'intéressé, sans préjudice de l'application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9. Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur si les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques établissent qu'il...
Le ministre de l'intérieur demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200490 du 19 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté en date du 3 avril 2012 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a suspendu le permis de conduire de M. E...A...pour une durée de six mois ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Bastia ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2014 :
- le rapport de Mme Pena, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public ;
1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle de police, effectué le 29 mars 2012 sur le territoire de la commune de Sarrola-Carcopino, le préfet de la Corse-du-Sud a, par arrêté du 3 avril 2012, suspendu pour une durée de six mois le permis de conduire de M. E... A... ; que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 19 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé ledit arrêté préfectoral ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " Lorsque l'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, comme il est dit au premier alinéa de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état, le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois. (...). A défaut de décision de suspension dans le délai de soixante-douze heures prévu par l'alinéa précédent, le permis de conduire est remis à la disposition de l'intéressé, sans préjudice de l'application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9. Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur si les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques établissent qu'il...
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