Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02/06/2014, 13MA00770, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOCQUET
Date02 juin 2014
Judgement Number13MA00770
Record NumberCETATEXT000029040620
Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 22 février 2013, sous le numéro 13MA00770, présenté par le ministre de l'intérieur ;

Le ministre de l'intérieur demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200490 du 19 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté en date du 3 avril 2012 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a suspendu le permis de conduire de M. E...A...pour une durée de six mois ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Bastia ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2014 :

- le rapport de Mme Pena, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle de police, effectué le 29 mars 2012 sur le territoire de la commune de Sarrola-Carcopino, le préfet de la Corse-du-Sud a, par arrêté du 3 avril 2012, suspendu pour une durée de six mois le permis de conduire de M. E... A... ; que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 19 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé ledit arrêté préfectoral ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " Lorsque l'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, comme il est dit au premier alinéa de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état, le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois. (...). A défaut de décision de suspension dans le délai de soixante-douze heures prévu par l'alinéa précédent, le permis de conduire est remis à la disposition de l'intéressé, sans préjudice de l'application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9. Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur si les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques établissent qu'il...

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