Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4EME CHAMBRE, du 30 octobre 2003, 99BX01970, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme ERSTEIN
Record NumberCETATEXT000007503833
Date30 octobre 2003
Judgement Number99BX01970
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 août 1999, présentée par M. Marc X, demeurant
M. X demande à la cour
- d'annuler le jugement en date du 22 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de payer contenue dans les actes de recouvrement diligentés par la recette divisionnaire de Pau pour avoir paiement de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée, pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993, par avis de mise en recouvrement du 6 avril 1995, ainsi que des pénalités dont elle a été assortie
- de le décharger de l'obligation de payer cet impôt
- d'annuler la prétendue dette fiscale
- de condamner l'Etat et à lui verser la somme de 500 000 F à titre de dommages et intérêts ;

Classement CNIJ : 19-01-05-01
19-02-01-01 C
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2003 :
- le rapport de M. Laborde, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une lettre du 8 décembre 1999, postérieure à l'introduction de la requête, le receveur divisionnaire des impôts de Guéret a fait connaître à M. X que la saisie-vente des biens pratiquée les 10 et 26 septembre 1996 est abandonnée ; qu'ainsi les conclusions de la requête de M. X tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'obligation de payer contenue dans l'acte de saisie-vente en cause sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur cette partie des conclusions ni, en tout état de cause, sur celles dirigées contre ladite saisie dont procède l'obligation de payer ;
Sur les conclusions tendant à la revendication d'objets saisis :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 283 du livre précité : Lorsqu'il a été procédé, en vue du recouvrement de l'impôt, à une saisie mobilière et que la propriété de tout ou partie des biens saisis est revendiquée par une tierce personne, celle-ci peut...

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