Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 25/06/2008, 06DA01236, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Stortz |
Judgement Number | 06DA01236 |
Date | 25 juin 2008 |
Record Number | CETATEXT000019801980 |
Counsel | CABINET DUSSERT |
Court | Cour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2006, présentée pour la société anonyme UNIBETON, venant aux droits de la société TERUCRIE, dont le siège est Les Technodes, BP 2 à Guerville (78931), par Me Dussert ; la société UNIBETON demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0101410 du 27 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie, en droits et pénalités, au titre de l'exercice clos en 1993 ;
2°) de prononcer la décharge de la somme demandée ;
Elle soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit relativement aux conventions passées au sein du groupe Ciments Français ; que l'intention des parties était de continuer à faire bénéficier les filiales de la société Arena des services de la société Ciments Français ; que les prestations rendues par cette dernière ne faisaient pas double emploi avec celles de la société Arena Services ; que la déduction de la redevance des prestations dites « de siège » est admise par la jurisprudence et par l'instruction fiscale n° 4 C-6-03 du 14 août 2003 relative aux quartiers généraux ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ; à cette fin, il fait valoir que la société requérante a cessé le 30 novembre 1992 de bénéficier de l'accord conclu le 2 janvier 1992 ; que les prestations alléguées de la société Ciments Français auraient fait double emploi avec celles fournies par Arena Services en application d'une convention du
31 décembre 1992 ; que ces prestations ne sont pas établies ; que la société n'entre pas dans les prévisions de l'instruction fiscale mentionnée ci-dessus ; que la redevance forfaitaire de
1 % versée à la société Ciments Français n'est pas justifiée ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 22 décembre 2006, présenté pour la société UNIBETON, tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que les prestations d'Arena Services, d'une part, et de la société Ciments Français, d'autre part, sont distinctes et complémentaires ; que le calcul d'une redevance en pourcentage du chiffre d'affaires a été admis par la jurisprudence ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 février 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet...
1°) d'annuler le jugement n° 0101410 du 27 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie, en droits et pénalités, au titre de l'exercice clos en 1993 ;
2°) de prononcer la décharge de la somme demandée ;
Elle soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit relativement aux conventions passées au sein du groupe Ciments Français ; que l'intention des parties était de continuer à faire bénéficier les filiales de la société Arena des services de la société Ciments Français ; que les prestations rendues par cette dernière ne faisaient pas double emploi avec celles de la société Arena Services ; que la déduction de la redevance des prestations dites « de siège » est admise par la jurisprudence et par l'instruction fiscale n° 4 C-6-03 du 14 août 2003 relative aux quartiers généraux ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ; à cette fin, il fait valoir que la société requérante a cessé le 30 novembre 1992 de bénéficier de l'accord conclu le 2 janvier 1992 ; que les prestations alléguées de la société Ciments Français auraient fait double emploi avec celles fournies par Arena Services en application d'une convention du
31 décembre 1992 ; que ces prestations ne sont pas établies ; que la société n'entre pas dans les prévisions de l'instruction fiscale mentionnée ci-dessus ; que la redevance forfaitaire de
1 % versée à la société Ciments Français n'est pas justifiée ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 22 décembre 2006, présenté pour la société UNIBETON, tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que les prestations d'Arena Services, d'une part, et de la société Ciments Français, d'autre part, sont distinctes et complémentaires ; que le calcul d'une redevance en pourcentage du chiffre d'affaires a été admis par la jurisprudence ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 février 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet...
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